Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 20, 22 et 24 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 août 2025 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Mayenne de « le rétablir dans ses droits à titre conservatoire jusqu’au jugement au fond ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est, depuis le 1er août 2025, privé du RSA, ce qui entraine une privation totale de ses moyens de subsistance, rend impossible la réparation de son véhicule et l’empêche d’avoir une connexion internet, ce qui entrave son accès aux soins essentiels liés à sa pathologie (coxarthrose sévère), ne lui permet pas de récupérer sa carte de résident et d’avoir accès à la solidarité locale, aux services publics et aux soins ; il subit un préjudice irréversible pour sa santé, sa dignité et sa capacité d’intégration professionnelle et sociale ; il ne peut obtenir un rendez-vous avec un conseiller France Travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2517731 enregistrée le 4 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée du 22 août 2025 ;
- l’ordonnance n°2515306 du 15 septembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2517341 du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 22 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), M. A… se borne à indiquer que cette décision entraine une privation totale de ses moyens de subsistance, rend impossible la réparation de son véhicule et l’empêche d’avoir une connexion internet, ce qui entrave son accès aux soins essentiels liés à sa pathologie, ne lui permet pas de récupérer sa carte de résident et d’avoir accès à la solidarité locale, aux services publics et aux soins, l’ensemble de ces éléments entrainant un préjudice irréversible sur sa santé, sa dignité et sa capacité d’intégration professionnelle et sociale. Il ne produit toutefois aucun élément précis sur sa situation financière actuelle, comme cela a déjà été retenu par le juge des référés aux termes de l’ordonnance susvisée n°2517341 du 15 octobre 2025, et n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 20, 22 et 24 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 août 2025 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Mayenne de « le rétablir dans ses droits à titre conservatoire jusqu’au jugement au fond ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est, depuis le 1er août 2025, privé du RSA, ce qui entraine une privation totale de ses moyens de subsistance, rend impossible la réparation de son véhicule et l’empêche d’avoir une connexion internet, ce qui entrave son accès aux soins essentiels liés à sa pathologie (coxarthrose sévère), ne lui permet pas de récupérer sa carte de résident et d’avoir accès à la solidarité locale, aux services publics et aux soins ; il subit un préjudice irréversible pour sa santé, sa dignité et sa capacité d’intégration professionnelle et sociale ; il ne peut obtenir un rendez-vous avec un conseiller France Travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2517731 enregistrée le 4 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée du 22 août 2025 ;
- l’ordonnance n°2515306 du 15 septembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2517341 du 15 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 22 août 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), M. A… se borne à indiquer que cette décision entraine une privation totale de ses moyens de subsistance, rend impossible la réparation de son véhicule et l’empêche d’avoir une connexion internet, ce qui entrave son accès aux soins essentiels liés à sa pathologie, ne lui permet pas de récupérer sa carte de résident et d’avoir accès à la solidarité locale, aux services publics et aux soins, l’ensemble de ces éléments entrainant un préjudice irréversible sur sa santé, sa dignité et sa capacité d’intégration professionnelle et sociale. Il ne produit toutefois aucun élément précis sur sa situation financière actuelle, comme cela a déjà été retenu par le juge des référés aux termes de l’ordonnance susvisée n°2517341 du 15 octobre 2025, et n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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