Article L422-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L422-7
Article L422-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions230

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2326944Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance du titre de séjour « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévu par l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 422-10 du même code. […] est suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle ne mentionne pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 2 mai 2023, n° 2201294Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 422-8, L. 422-10 et L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». […]

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[…] - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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