Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2026, n° 2302436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux 37, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service n° 2023-023 du 20 janvier 2023 relative aux congés annuels des agents au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, ensemble la décision du 17 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service a été signée par des autorités incompétentes ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du comité social ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles 2, 3 et 6 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la note de service se borne à reprendre et expliquer les dispositions du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2022, et en particulier son article 2 ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps. / L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. / Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
Par une note de service n° 2023-023 du 20 janvier 2023, diffusée aux cadres, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a précisé les conditions dans lesquelles les congés annuels seraient accordés aux agents au titre de la période estivale courant du 21 juin au 22 septembre 2023. Par cette note, le directeur général du CHRU de Tours a ainsi rappelé l’obligation de proposer trois semaines de congés consécutives aux agents, correspondant à 21 jours calendaires, sans qu’il n’y ait d’obligation que ces congés commencent un samedi. Il a également rappelé l’obligation, pour l’élaboration du tableau prévisionnel des congés annuels avant le 31 mars 2023, de tenir compte des nécessités de service en se référant à la continuité de service et de la prise en charge des patients en parfaite sécurité. Il a enfin rappelé la priorité accordée aux agents ayant à charge un ou plusieurs enfants mineurs et/ou des parents nécessitant une prise en charge dans une structure spécialisée fermée sur la période concernée, sous réserve de présenter les pièces justificatives de leur situation personnelle. Le syndicat Sud Santé Sociaux 37 demande au tribunal d’annuler cette note de service, ensemble la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur général du CHRU de Tours a refusé de l’abroger.
La note de service en litige se borne toutefois à préciser les modalités d’application de l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 cité au point 2, sans énoncer aucun critère nouveau et n’est pas susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de la mettre en œuvre. En outre, à la différence des mesures individuelles faisant, la cas échéant, application des principes qu’elle explicite, cette note de service est dépourvue de tout caractère impératif. Par suite, et ainsi que le fait valoir le CHRU de Tours en défense, le syndicat requérant n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête du syndicat Sud Santé Sociaux 37 sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat Sud Santé Sociaux 37 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux 37 la somme demandée par le CHRU de Tours au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de syndicat Sud Santé Sociaux 37 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux 37 et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 3 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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