Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2411380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 7 janvier 2023 et 8 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’une décision 48SI invalidant le permis de conduire de l’intéressé et portant notification des retraits de points en litige lui a été notifié le 16 mars 2024 ;
- les conclusions relatives à l’infraction du 7 janvier 2023 sont tardives dès lors qu’une décision 48N notifiant le retrait de points correspondant à cette infraction lui a été notifiée le 3 avril 2023 ;
- les moyens relatifs aux infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 7 janvier 2023 et 8 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une décision référencée 48SI en date du 26 février 2024 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 185 086 3381 1 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre, retournée comme « Pli avisé et non réclamé », porte la mention de la date de présentation, à savoir le 16 mars et a été enregistrée dans le relevé d’information intégral le 13 avril 2024. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées, au nombre desquelles celles en litige consécutives aux infractions de 7 janvier 2023 et 8 juillet 2023, ont été régulièrement notifiées le 16 mars 2024.
6. Le recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur le 29 mai 2024 et reçu le 31 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 16 mars 2024, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 janvier 2023 et 8 juillet 2023, définitives à la date d’introduction de la requête, sont tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir relative à l’infraction du 7 janvier 2023, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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