Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 15 et 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 modifié par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe a délivré à la SCCV Sartora un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation, d’un gymnase et d’un abri de stockage et la construction d’un ensemble de 41 logements.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la nature même du projet qui prévoit la démolition immédiate d’un équipement public (le gymnase Marcelle Thébault) et d’une maison d’habitation ; le début des travaux causerait un préjudice irréversible à l’environnement urbain et patrimonial de la zone UHc de Sablé-sur-Sarthe ; en tant qu’élu et habitant, il fait valoir que si la démolition commence, l’annulation ultérieure du permis n’aura plus d’utilité pratique ; la baisse des prix des logements affichée sur le terrain accélère la commercialisation des biens et rend plus difficile le rétablissement de la situation antérieure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du déclassement du domaine public sportif sans intérêt général réel et avec un préjudice financier pour la ville (loyer de 108 000 €/an); par ailleurs, la délibération autorisant le déclassement a été prise au terme d’une procédure irrégulière, les élus ayant autorisé le projet sur la base d’informations financières erronées ou trompeuses ; la modification des prix de commercialisation démontre que le projet réel ne correspond pas à celui sur lequel la commune a décidé d’aliéner son patrimoine ;
* elle méconnaît le règlement du PLU (Zone UHc) protégeant le patrimoine bâti ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans un secteur protégé ; cette insertion n’a pas été examinée avec sérieux ;
* elle est entachée d’un détournement de destination ;
* le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
* le projet entraîne une densification excessive ;
* le projet méconnaît les objectifs de mixité sociale et méconnaît l’intérêt général ; aucune part de logement social n’est prévu en violation des objectifs du plan local de l’habitat ;
* les prix de vente des appartements sont excessifs ;
* la cession à un euro du domaine public est illégale ;
* l’avis de l’ABF n’a pas été communiqué aux élus lors du conseil municipal du 22 septembre 2025 ;
* le projet est entaché d’insincérité financière et d’opacité ;
* le projet est entaché d’un détournement d’objectifs en méconnaissance de la convention « Action cœur de ville ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 janvier 2026, la commune de Sablé-sur-Sarthe, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
* le requérant ne justifiant pas d’un intérêt à agir en sa seule qualité de conseiller municipal ;
* la décision attaquée n’est pas jointe à la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R412-1 du code de justice administrative ;
* en l’absence de production d’une copie du recours au fond ;
* la requête en annulation n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme peut être combattue en l’espèce ; la mise en œuvre effective par le pétitionnaire du permis querellé est loin d’être imminente, y compris s’agissant des travaux de démolition dès lors qu’aux termes de la promesse de vente en cours d’élaboration, l’acquisition définitive par la Sccv Sartora des parcelles appartenant à la Ville de Sablé-sur-Sarthe se trouvera soumise à plusieurs conditions suspensives, dont les plus notables seront le caractère définitif et purgé de tous recours du permis de construire, ainsi qu’un taux de pré-commercialisation suffisant des logements ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’illégalité du déclassement du domaine public est inopérant et dépourvu des explications suffisantes pour juger de sa pertinence ;
* le requérant n’explicite nullement en quoi le permis de construire querellé aurait été accordé en violation du règlement du PLUi-H propre à la zone ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans ce secteur protégé est dépourvu de toute précision ; il n’est pas fondé compte-tenu tant de la haute qualité architecturale du bâtiment projeté que de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la SCCV Sartora, représentée par Me Leraisnable, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
* le requérant ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
* le requérant n’a pas qualité pour agir ; le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être propriétaire ou locataire d’un bien situé à proximité du terrain d’assiette du projet litigieux ;
* en l’absence de production d’une copie du recours au fond ;
* la requête en annulation n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R600-1 du code de l’urbanisme ; les pièces produites en ce sens par le requérant ne sont pas probantes ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré de l’illégalité du déclassement du domaine public est inopérant ;
* le moyen tiré de la « violation du règlement du PLU (Zone UHc) protégeant le patrimoine bâti » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans ce secteur protégé est dépourvu de toute précision et il n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’incohérence des données financières du projet n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ;
* le moyen tiré du détournement de destination est irrecevable dès lors que le requérant n’indique pas la règle de droit qui a été méconnue ;
* le moyen tiré du déficit de stationnements est irrecevable dès lors que le requérant n’indique pas la règle de droit qui a été méconnue ; il est par ailleurs infondé ;
* le moyen tiré de la densification excessive est irrecevable dès lors que le requérant n’indique pas la règle de droit qui a été méconnue ;
* le moyen tiré de la violation des objectifs de mixité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ;
* le moyen tiré de l’absence de cause légale de la cession à 1 euro est inopérant ;
* le moyen tiré de la prétendue absence de communication aux « élus » de l’avis de l’ABF n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’« insincérité financière et de l’opacité » est inopérant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°2600178.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 11H00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. A…, requérant ;
- les observations de Me Simonnet, substituant Me Forcinal, représentant la commune de Sablé sur Sarthe.
- les observation de Me Lainé, substituant Me Lerasinable, représentant la SCCV Sartora.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 modifié par lequel le maire de la commune de Sablé-sur -Sarthe a délivré à la SCCV Sartora un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation, d’un gymnase et d’un abri de stockage et la construction d’un ensemble de 41 logements
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2025 modifié par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe a délivré à la SCCV Sartora un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation, d’un gymnase et d’un abri de stockage et la construction d’un ensemble de 41 logements.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sablé-sur-Sarthe et la SCCV Sartora sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Sablé-sur-Sarthe et à la SCCV Sartora.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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