Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 oct. 2023, n° 2308761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association La Grave autrement, ), l' association Biodiversité sous nos pieds ( BSNP ), la société alpine de protection de la nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes ( SAPN, l' association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes ( FNE AURA ), l' association Mountain Wilderness |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés les 20, 21 et 25 septembre 2023, l’association Mountain Wilderness, l’association La Grave autrement, la société alpine de protection de la nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN – FNE 05), l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’azur (FNE PACA), l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), la ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et l’association Biodiversité sous nos pieds (BSNP), représentées par Me Cottet-Emard demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des travaux réalisés par la société d’aménagement touristique de La Grave en vue de l’implantation du troisième tronçon du téléphérique situé sur le glacier de La Girose, sur le territoire de La Grave, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande tendant au bénéfice d’une dérogation relative aux espèces protégées et dans l’attente, de suspendre l’exécution des travaux en cours sur le rognon rocheux ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à la société d’aménagement touristique de La Grave et de la commune de La Grave une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— eu égard aux passages d’engins de chantier et à l’installation d’une base de vie caractérisant le début du lancement de la phase de préparation des travaux, la condition d’urgence est remplie ;
— la zone de décapage et d’ancrage du pylône dont les travaux d’implantation sont de nature à entraîner un risque imminent de destruction de l’espèce protégée, se situe à proximité immédiate des plants ;
— les travaux en cause réalisés en exécution de l’autorisation d’exécution de travaux valant permis de construire sont susceptibles de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux espèces protégées dont la protection est garantie par l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— le protocole de mise en défens est insuffisant pour garantir le défaut d’atteinte portée à la liberté fondamentale ;
— la carence du préfet des Hautes-Alpes dans l’usage des pouvoirs de police spéciale, relatifs à la protection des espèces animales et végétales est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de La Grave et la société d’aménagement touristique de La Grave, représentées par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la préfète des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cottet-Emard, représentant les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. Meignan Frédi, président de l’association Mountain Wilderness ;
— et les observations de Me Untermaier, représentant la commune de La Grave et la société d’aménagement touristique de La Grave, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de La Grave a délivré à la société d’aménagement touristique de La Grave (SATG), titulaire d’une délégation de service public en vue de la gestion et de l’exploitation des remontées mécaniques, du domaine skiable et des restaurants d’altitude de la commune de La Grave, une autorisation d’exécution de travaux valant permis de construire en vue de créer un nouveau tronçon de téléphérique du col des Ruillans au Dôme de la Lauze, impliquant l’implantation d’un pylône placé à mi-chemin et le démontage des installations du téléski de la Girose. L’association Mountain Wilderness et autres demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des travaux réalisés par la société d’aménagement touristique de La Grave.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise écologique établi le 16 juillet 2023, par deux écologues chercheurs, à la demande des associations requérantes, de la note technique du bureau d’études Agrestis du 27 septembre 2023 et du constat du commissaire de justice dressé le 20 septembre 2023 que cinq pieds d’androsace du Dauphiné, espèce protégée ont été recensés à plusieurs reprises en juillet, août et, en dernier lieu, en septembre 2023, confirmant ainsi les observations effectuées au cours de l’année 2022, situés, pour deux d’entre eux, sur le versant Nord-Ouest, à flanc de falaise et, pour les autres, en partie Nord-Est et à l’Est de l’aire que forme le rognon en cause, dans les anfractuosités de pierres. Les spécimens ne sont pas dans l’emprise des travaux envisagés par la SATG mais, sur le versant abrupte Nord-Ouest, à une distance moyenne de l’embase du pylône de plus de dix mètres, séparés de celle-ci par un crète rocheuse, en amont et les autres stations de l’espèce en cause, au Nord-Est et à l’Est, à plus de trente-cinq mètres et de la base de vie, pour le spécimen le plus proche, à une distance moyenne de dix mètres. Il résulte de l’instruction, notamment de la note technique précitée et des déclarations des parties lors de l’audience qu’à ce jour, sur l’émergence rocheuse du glacier de La Girose à 3 300 mètres d’altitude, ont été implantés une base de vie et un container destiné au stockage de matériel, au Nord-Ouest et un compresseur au Sud-Est, lesquels ont été héliportés. Les travaux de terrassement des fouilles de pylône prévus dont il n’est pas contesté que leur lancement n’aura lieu qu’au printemps 2024 sont précédés d’une phase de mise en défens consistant à préserver les plants de l’espèce protégée répertoriés de l’intrusion des ouvriers intervenant sur le site, de la chute de matériaux d’excavation réemployés dans le cadre de la mise en place des fouilles du pylône et de l’apport massif de poussières, d’une part, par la mise en place d’écrans pare-blocs composés d’enlacements de câbles en aval de la zone de terrassement, d’un linéaire de près de trente mètres, destinés à protéger tout particulièrement les pieds situés à une distance de trente-cinq mètres. D’autre part, est envisagé le doublage du filet de protection déjà implanté, le long de la crête, en façade Nord-Est, d’un écran tissé à maille fine d’une hauteur de deux mètres, broché au sol, sur un linéaire de près de vingt-cinq mètres. Il en sera de même sur le versant Nord-Est et à l’Est, d’un linéaire de plus de trente mètres, entre les zones de travaux et d’implantation des équipements de chantier et celle où sont présentes les espèces. Eu égard à l’état d’avancement des installations préparatoires, tel qu’exposé, aux conditions climatiques sur l’éperon rocheux situé à plus de 3 300 mètres d’altitude sur le glacier de La Girose conduisant nécessairement à l’interruption de tout travail dans les jours prochains jusqu’au printemps 2024 et à la mise en œuvre d’ores et déjà réalisée de dispositifs destinés à prévenir toute destruction, coupe, arrachage, cueillette et enlèvement de l’espèce protégée, il n’y pas lieu de prendre à très bref délai de mesures de sauvegarde nécessaires à la protection de l’espèce en cause, telles que l’interruption de travaux en exécution de l’arrêté du maire de La Grave du 3 avril 2023, ni davantage celle à ce qu’il soit enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de mettre en demeure, sur le fondement de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, la SATG de déposer une demande de dérogation relative aux espèces protégées afin de poursuivre les travaux autorisés. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par l’association Mountain Wilderness et autres tendant à ces fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la commune de La Grave et de la SATG, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les associations requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérante la somme demandée par la commune de La Grave et la SATG, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Mountain Wilderness et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Grave et la SATG présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mountain Wilderness, à l’association La Grave Autrement, à la Société alpine de protection de la nature (SAPN – FNE 05), à l’association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à la Ligue de protection des oiseaux Provence Alpes Côte d’Azur, à l’association Biodiversité sous nos pieds, à la commune de La Grave, à la Société d’aménagement touristique de La Grave et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et à la préfète des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière ne chef,
Le greffier.
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