Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2605617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit remis dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre e séjour ; en tout état de cause, elle a présenté le 26 janvier 2026 un dossier complet de demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » et que cette demande est restée sans réponse malgré ses relances ; le silence de l’administration est anormalement long ; l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans une situation de précarité, dès lors qu’elle sera en situation irrégulière à compter du 16 mars 2026 et privée ainsi de sa liberté d’aller et de venir à compter de cette date ; en outre, elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis le 1er novembre 2025 si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour, alors qu’elle dispose d’une autorisation de travail depuis le 22 janvier 2026 ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle demande et que l’administration n’a pas répondu à ses relances ; en outre, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 avril 2001, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au
15 décembre 2025. Elle a sollicité le 26 janvier 2026 un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que sa demande soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit remis dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’application de gestion des étrangers en France (AGDREF) concernant le dossier de Mme B… versée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B…, le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour, puis a pris une décision favorable sur sa demande et mis un titre de séjour à son attention en fabrication. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B… sont par suite devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B….
Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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