Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2601232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention le 27 décembre 2025. Par arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté susmentionné, M. B… fait valoir que, dans le cadre du contrat d’apprentissage qu’il a signé le 20 juin 2025, il doit se rendre au centre de formation situé à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) et sur des chantiers. Toutefois, il ressort des pièces jointes que l’établissement d’exécution du contrat est proche du domicile du requérant, qui n’indique pas à quelle fréquence il doit se rendre à son centre de formation, actuellement et jusqu’au terme de celle-ci fixé au 17 juillet 2026. Il n’établit pas davantage être pour ce faire dans l’impossibilité d’utiliser un autre mode de transport que sa voiture. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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