Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2408217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et le 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation caractérise des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2408217 et 2408222 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d’une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 19 avril 2024 ainsi que l’arrêté du 6 mai 2024 portant assignation à résidence, et d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’y rattachant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du 19 juin 2024 n° 2408217 et 2408222 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement du 6 août 2025 n° 2513050 et 2313106 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 mai 1986, est entré en France le
20 juin 1992. Il a bénéficié d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable du 24 décembre 2003 au 23 décembre 2013, renouvelé jusqu’au 23 décembre 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, notifié le 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un nouvel arrêté du 17 mai 2025 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté, qui s’est substitué à l’arrêté attaqué dans la présente instance, qui n’était pas devenu définitif, a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par le jugement susvisé n°2513050 et 2313106 du 6 août 2025. La requête dirigée, dans la présente instance, contre l’arrêté du 19 avril 2024 est donc irrecevable et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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