Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 8 juil. 2025, n° 2402177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2024, N° 2403238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403238 du 13 mars 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 février 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— son logement est en situation de suroccupation dès lors qu’il mesure moins de 60 mètres carrés avec seulement deux chambres pour six personnes ;
— son logement est inadapté à sa situation familiale en raison du handicap de son fils ;
— il a répondu à la demande de justificatifs complémentaires dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi, le 18 juillet 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 8 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation a estimé que la situation de suroccupation alléguée par M. A n’était pas établie au regard de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et que par ailleurs, l’intéressé n’avait pas répondu à la demande d’éléments complémentaires qui lui a été adressée concernant les justificatifs du dépôt d’une demande de mutation interne.
6. En premier lieu, M. A produit la copie d’un courriel en date du 29 septembre 2023, que la préfète de l’Essonne ne conteste pas avoir reçu, auquel étaient joints les documents qui lui avaient été demandés, dont la demande de mutation interne que son bailleur atteste avoir enregistrée le 5 octobre 2023. Le motif tiré de ce que le requérant n’aurait pas répondu à la demande de justificatifs de dépôt d’une demande de mutation interne manque, en tout état de cause, en fait.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec son épouse et leurs quatre enfants, âgés de 20, 15, 11 et 7 ans à la date de la décision attaquée, dans un appartement de trois pièces, et que son fils âgé de 15 ans, qui souffre d’un polyhandicap lourd, ne peut se déplacer que porté par deux personnes ou en fauteuil roulant. Il ressort également des pièces du dossier que la configuration actuelle du logement rend ses déplacements compliqués en raison de l’étroitesse des circulations et ne permet pas la mise en place des équipements nécessaires à la prise en charge de son handicap. Dans ces conditions et alors même que le requérant ne se trouvait pas, à la date de la décision contestée, dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ni ne satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, la commission de médiation de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard du dernier alinéa de ce dernier article, en rejetant le recours amiable de l’intéressé dont le logement était inadapté au handicap d’un des membres de son foyer.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 8 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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