Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2603016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°)
de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a saisi le présent tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision contestée et produit l’accusé de réception de sa requête au fond dans le cadre de cette instance ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de l’exercice de son activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité, seul domaine au sein duquel il justifie d’une expérience professionnelle, et le place dans une situation de précarité financière, dépourvu de toutes ressources alors qu’il est père de deux enfants, qu’il assume diverses charges conjugales et familiales et qu’il a construit un parcours professionnel stable et sérieux durant plusieurs années, notamment dans une entreprise spécialisée dans l’évènementiel ; la décision attaquée porte ainsi une atteinte grave, immédiate et manifestement excessive à sa situation personnelle, familiale et financière ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, ne présentent aucune gravité et incompatibilité avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité, ne permettant pas de conclure à une absence de probité ou à une dangerosité particulière ; par ailleurs, il exerce ses fonctions depuis plusieurs années sans avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou de mécontentement de la part de ses employeurs ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation du principe général du droit à la présomption d’innocence, dès lors qu’elle assimile une simple mention au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à une atteinte caractérisée à la moralité professionnelle, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, que son casier judiciaire est vierge de toute mention, qu’il justifie d’un parcours professionnel fiable et sérieux depuis plusieurs années dans le domaine de la sécurité évènementielle et qu’il justifie d’un comportement professionnel irréprochable ;
elle est prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle fondée sur des faits non établis judiciairement ; par ailleurs, chef d’entreprise d’une société de sécurité spécialisée dans l’évènementiel, créée en 2015, il a signé en 2019 une délégation de pouvoir relative à la gestion de l’entreprise, au profit d’un employé, établissant son absence de responsabilité dans les faits mentionnés au TAJ ; en outre, les faits allégués n’ont jamais fait l’objet de poursuites pénales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est prise en méconnaissance du principe de proportionnalité auxquelles sont soumises les mesures de police administrative, dès lors qu’il exerce le métier d’agent de sécurité depuis plusieurs années, seul domaine où il justifie d’une insertion professionnelle, et qu’il justifie d’un parcours professionnel sérieux ; par ailleurs, la décision contestée le prive de toutes ressources alors qu’il est père de deux enfants à charge et qu’il assume diverses charges conjugales et familiales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523537, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 14 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A… fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de toute activité professionnelle, dès lors que la sécurité privée est le seul domaine dans lequel il justifie d’une insertion professionnelle, et le place dans une situation de précarité financière alors qu’il est père de deux enfants à charge. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait exercé dans le domaine de la sécurité privée depuis le mois de mai 2024, mois pour lequel il produit un bulletin de paie émanant de la société « Stand’up Vanves » pour un emploi de chef d’équipe dans le domaine de la prévention et de la sécurité, l’intéressé ne justifiant au demeurant d’aucune activité professionnelle, ni ne précisant l’origine de ses revenus depuis le mois de mai 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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