Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2025 et le 18 décembre 2025, M. C… D… et Mme F… B… agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mme A… E…, représentés par Me Delhaye, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme A… E…, à titre de provision, la somme de 2 266 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rendre commune aux organismes sociaux l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée dès lors que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2019 n°1611921 a reconnu sa responsabilité à hauteur d’une perte de chance de 70% en ce que qu’une faute a été commise en s’abstenant de réaliser une césarienne lors de l’accouchement de Mme B… ;
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par une expertise médicale en date du 7 février 2015, et que les préjudices en aide humaine et technique, en aménagement de son logement et de son véhicule ont été établis par différentes expertises d’évaluation réalisées les 7 septembre et 9 décembre 2019, 22 juillet 2022 et 17 avril 2023 ;
- le lien de causalité entre l’opération chirurgicale réalisée par un médecin de l’AP-HP et le préjudice professionnel qu’il subit est établi ;
- différents préjudices sont indemnisables :
les préjudices de soins médicaux et paramédicaux, dont la somme s’élève à 39 606,83 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 ;
les frais de matériel médical, dont le montant s’élève à 33 053,31 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 ;
des frais divers pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 dont le montant reste à déterminer mais sont certains compte tenu de l’état de santé de Mme A… E… ;
des frais de médecin conseil pour un montant de 7 590 euros ;
des frais d’hébergement, des frais d’hébergement pour un montant de 5 750,72 euros ;
des frais de matériels divers pour un montant de 3 770,88 euros ;
des frais de déplacement pour un montant de 19 757,71 euros ;
des frais de péage et de stationnement pour un montant de 451,35 euros ;
des frais d’assistance par une tierce personne pour un montant de 1 202 947,20 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 ;
les frais d’adaptation de son logement pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 d’un montant de 226 000 euros ;
les frais d’adaptation de son véhicule pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 d’un montant de 59 500 euros ;
un préjudice scolaire pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 pour un montant de 56 000 euros ;
un déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 d’un montant de 60 000 euros ;
les souffrances endurées d’un montant de 28 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire pour la période du 1er janvier 2019 au 5 avril 2026 d’un montant de 21 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, conclut :
1°) à ce qu’elle soit condamnée à verser à titre de provision la somme de 70 958,59 euros ;
2°) réduire la demande de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toute demande plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas sa responsabilité dans la limite de la perte de chance de 70% ;
- la période retenue pour le calcul du montant des préjudices subis doit comprise entre le 1er janvier 2019 et le 24 octobre 2022 ;
- elle rejette la demande de provision au titre des dépenses liées à la rééducation ESSENTIS dont a bénéficié la requérante dès lors que l’expert n’a pas jugé ces soins comme nécessaires ;
- elle rejette la demande de provision au titre de l’équithérapie, des séances d’ostéopathie, d’ergothérapie, de psychomotricité dès lors que ces frais peuvent être couverts par la mutuelle de santé et le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- elle rejette la demande de provision au titre du forfait journalier hospitalier dès lors qu’ils peuvent être couvert par la mutuelle ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais de psychothérapie dès lors qu’ils n’ont pas été retenus comme nécessaires par l’expert ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais de séjour thérapeutique réalisés en 2024 en ce qu’ils ne constituent pas des soins et qu’ils ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais de matériels futurs, ceux-ci n’étant pas établis par l’expertise ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais de médecin conseil dès lors que ces frais sont susceptibles d’avoir été pris en charge par la mutuelle de santé et que l’expertise portait exclusivement sur l’évaluation des préjudices ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais d’hébergement liés à la rééducation en Espagne dès lors que l’expertise n’a pas jugé ces soins nécessaires ;
- elle rejette la demande de provision au titre des frais de déplacement dès lors que le montant des aides perçues demeure inconnu et qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un déplacement de proximité pouvant se faire quotidiennement à pied ;
- elle rejette la demande de provision au titre de l’acquisition d’un bien immeuble dès lors qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de trouver un logement adapté dans un parc locatif et le refus du propriétaire de faire des travaux ;
- elle rejette la demande d’assistance à tierce personne dès lors que le montant des aides perçues pour la période de 2019 à 2022 n’est pas établi ;
- la demande de provision de Mme E… doit être ramenée à plus juste proportion, dans la limite de 70%, comme suit :
le préjudice de frais d’optique doit être ramené à 45,84 euros ;
le préjudice d’achat de matériel adapté doit être ramené à 220,50 euros correspondant au montant de son fauteuil roulant, le reste des dépenses devant être écarté en raison de leur imprécision ou de leur prise en charge par la mutuelle de santé ;
le préjudice de frais de matériels divers doit être ramené à 193,25 euros dès lors que seuls sont indemnisés l’achat d’une tablette tactile et d’un petit matériel d’ergothérapie ;
le préjudice d’assistance par une tierce personne doit être ramené à 138,56 euros ;
le préjudice d’aménagement du domicile doit être ramené à 139,60 euros ;
le préjudice d’achat d’un véhicule adapté doit être ramené à 28 000 euros ;
le préjudice scolaire doit être ramené à 14 000 euros ;
le préjudice de déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à 15 610 euros ;
le préjudice de souffrances endurées doit être ramené à 7 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire doit être ramené à 5 600 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la mutuelle intergroupe d’entraide qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la mutuelle Allianz qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2019 n°1611921 ;
- les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… est née le 5 avril 2011 à l’hôpital Beaujon en situation de souffrance fœtale aigue due à une anoxie périnatale majeure ce qui lui a causé une paralysie cérébrale. Elle a été prise en charge depuis son enfance par des spécialistes et a dû déménager pour pouvoir assurer son suivi thérapeutique. Les parents de A…, M. D… et Mme B…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 20 novembre 2013 qui sollicitait la réalisation d’une expertise. Suite au rapport d’expertise du 26 juin 2014 une nouvelle expertise a été sollicitée le 17 septembre 2014. Suite au rapport d’expertise du 12 novembre 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation concluait à la responsabilité de l’AP-HP. Une proposition d’indemnité a été faite aux parents de Mme E… et a été refusée. Par un jugement du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’expertise et a condamné l’AP-HP à verser à Mme E… la somme de 322 598,86 euros en réparation des préjudices subis jusqu’au 31 décembre 2018, à verser à Mme B… la somme de 21 084 au titre de ses préjudices propres, à verser à M. D… la somme de 21 000 euros au titre de ses préjudices propres et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 41 000,64 euros au titre des prestations servies jusqu’au 31 décembre 2018. Par un arrêt du 28 octobre 2022 la Cour administrative d’appel de Versailles a condamné l’AP-HP à verser aux consorts E… la somme de 7 000 euros et à verser à Mme E… la somme de 24 584 euros au titre des préjudices subis. Par une ordonnance du 15 avril 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande d’expertise. Par un rapport du 17 avril 2023 l’expert concluait que l’état de santé de Mme A… E… ne serait consolidé qu’à ses 18 ans. Par la présente requête, M. D… et Mme B…, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Mme A… E…, demandent au juge des référés de condamner l’AP-HP à verse à leur fille, à titre de provision, la somme de 2 263 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
4. Il résulte de l’instruction, tant des pièces du dossier que des écritures en défense, que l’AP-HP reconnaît sa responsabilité dans les préjudices subis par Mme E… et ne s’oppose pas à ce qu’elle soit engagée. Par conséquent, la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée.
En ce qui concerne les préjudices non-contestés en défense :
5. Il ressort du mémoire en défense que l’AP-HP ne s’oppose pas à verser, à titre de provision, la somme de 45,84 euros au titre du préjudice de frais d’optique, la somme de 220,50 euros au titre du préjudice d’achat de matériel adapté, correspondant au montant de son fauteuil roulant, le reste des dépenses devant être écarté en raison de leur imprécision ou de leur prise en charge par la mutuelle de santé, la somme de 193,25 euros au titre du préjudice de frais de matériels divers en ce que seuls sont indemnisés l’achat d’une tablette tactile et d’un petit matériel d’ergothérapie, la somme de 138,56 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne, la somme de 139,60 euros au titre du préjudice d’aménagement du domicile, la somme de 28 000 euros le préjudice d’achat d’un véhicule adapté, la somme de 14 000 euros au titre du préjudice scolaire, la somme de 15 610 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées, la somme de 5 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La créance demandée au titre de ces préjudices n’est donc pas sérieusement contestable. Par conséquent l’AP-HP versera la somme provisionnelle totale de 70 947,75 euros au titre des préjudices mentionnés précédemment.
En ce qui concerne les frais de médecin conseil :
6. Si l’AP-HP conteste cette créance en ce que les expertise ne sont prononcées que sur les préjudices de la requérante, il résulte de l’instruction que ces expertises sont en lien direct avec les dommages subi par la requérante en raison de la faute commise par l’AP-HP et ont été nécessaires à la requérante afin d’établir la réalité de ses préjudices. La créance doit donc être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite l’AP-HP versera à Mme E… la somme provisionnelle de 7 590 euros, telle qu’établie par les honoraires produits par la requérante.
En ce qui concerne des frais liés aux séances d’équithérapie, séances d’ostéopathie, d’ergothérapie, de psychomotricité, des frais de séjour thérapeutique, et des frais de déplacement :
7. Si l’AP-HP reconnaît l’engagement de sa responsabilité dans le dommage subi par la requérante, elle refuse d’indemniser les préjudices qui résulteraient des frais liés aux séances d’équithérapie, séances d’ostéopathie, d’ergothérapie, de psychomotricité, des frais de séjour thérapeutique, et des frais de déplacement dès lors qu’ils ne sont pas établis. Par conséquent, la créance demandée au titre de ces préjudices doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
En ce qui concerne les frais liés à la thérapie ESSENTIS, les frais d’hébergement en Espagne :
8. L’AP-HP conteste cette créance en ce que cette prise en charge thérapeutique n’a pas été retenue par les expertises. Elle conteste également la créance au titre des séances de psychomotricité et de son hébergement en Espagne dès lors qu’elles n’ont pas été jugées nécessaires. Par suite ces créances doivent être regardées comme sérieusement contestables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de matériels futurs :
9. L’AP-HP soutient que la créance sollicitée au titre des frais de matériels futurs est sérieusement contestable en ce que les expertises ne se sont pas prononcées sur leur réalité. Il résulte en effet de l’instruction que les différentes expertises médicales ne se sont pas prononcé sur la réalité de ce préjudice. Par suite la créance doit être regardée comme étant sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice d’assistance par tierce personne concernant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 :
10. L’AP-HP s’oppose à la période retenue par la requérante pour établir l’étendue de son préjudice, qui doit être comprise selon la défense que pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022. L’AP-HP soutient ainsi que la créance au titre du préjudice d’assistance par tierce personne subi par la requérante ne saurait excéder la somme de 138 560 euros à laquelle il convient de déduire les prestations sociales dont elle bénéficie pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022. La créance sollicitée doit donc être regardée comme étant non sérieusement contestable à hauteur de ce qui est admis par l’AP-HP. Il résulte de l’instruction que Mme E… a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 pour un montant global de 33 763,42 euros qu’il convient de déduire de la somme retenue par l’AP-HP. Par conséquent, la créance sollicitée au titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 est non sérieusement contestable. L’AP-HP versera à Mme E… la somme provisionnelle de 104 796,58 euros.
En ce qui concerne les frais relatifs au forfait journalier :
11. Il résulte de l’instruction que les frais d’hospitalisation de la requérante, d’un montant de 120 euros, n’ont pas été pris en charge par la mutuelle de la requérante et sont demeurés à sa charge contrairement à ce que soutient l’AP-HP. Par suite, la créance n’étant pas sérieusement contestable, l’AP-HP versera à Mme E… la somme provisionnelle de 120 euros au titre du forfait hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices médicaux et paramédicaux contestés en défense :
12. L’AP-HP soutient que la créance relative aux frais médicaux et paramédicaux qu’elle n’a pas indemnisée est sérieusement contestable en ce qu’ils ne sont pas établis. Par suite, la créance présentée au titre de ces préjudices doit être regardée comme étant sérieusement contestable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP versera à Mme E… la somme totale de 183 454,33 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’AP-HP versera à Mme E… une somme globale de 183 454,33 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme E… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… en sa qualité de requérant unique, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la mutuelle intergroupe d’entraide, à la mutuelle Allianz et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Annulation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Épidémie ·
- Régularité ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Activité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Litige ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Manifestation sportive ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Département ·
- Paiement direct ·
- Sous-traitance ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Demandeur d'emploi ·
- Aquitaine ·
- Travail ·
- Liste ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Pôle emploi ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Détention ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.