Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2603148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de la Dordogne du 26 novembre 2025 par lequel il a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu’aux intérêts qu’il entend défendre ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité des deux décisions :
S’agissant de la décision de la préfète la Dordogne du 26 novembre 2025 :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est entachée de défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de faits tirée de la méconnaissance de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait être considéré comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français de 2024 ;
elle méconnaît l’article L.423-7 de ce code relatif au titre de séjour « parent d’enfant français mineur » ;
elle méconnaît l’article L.423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4 de ce code relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour :
il est signé d’une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale relatif à la saisine au préalable des services du procureur de la République, pour demander des informations sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
il méconnait l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au titre de séjour « parent d’enfant français mineur » ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive dès lors que l’arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 janvier 2025 ;
les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du vice de procédure ne sont pas fondés ;
la menace à l’ordre public, telle que prévue aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisamment établie ; elle peut faire obstacle à l’octroi d’un titre de séjour de plein droit ; si au regard des mentions au TAJ, le requérant n’a pas été condamné par une juridiction correctionnelle pour ces faits, sa culpabilité a néanmoins été reconnue ; les faits étant récents à la date de la décision ;
le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre sa décision du 26 novembre 2025.
Elle fait valoir que :
la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Gironde le 26 décembre 2024 a été régulièrement notifiée ; le refus de titre de séjour est par conséquent pleinement justifié.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2026, M. C… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2602497 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 29 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
les observations de Me Mindren, pour le requérant, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
les observations de M. A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ;
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, de nationalité marocaine, né le 8 novembre 1990, est entré en France le 27 août 2018, muni d’un passeport valide et d’un visa de long séjour « étudiant ». Suite à la naissance de son enfant, le 2 novembre 2020, de nationalité française, il a bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français mineur » valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2022, renouvelé jusqu’au 15 mars 2024. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. C… a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur plusieurs fondements auprès de la préfecture de la Dordogne, le 8 septembre 2025. Par une décision du 26 novembre 2025, la préfète de la Dordogne lui a refusé le séjour. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et de la décision de la préfète de la Dordogne en date du 26 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
5. Il résulte de l’instruction que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par un jugement du 5 décembre 2025, l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. C… au motif de l’absence de justification de la notification régulière de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 décembre 2024 portant refus de séjour et mesure d’éloignement à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Gironde a produit le facsimilé de l’accusé réception de La Poste dont les mentions parfaitement claires indiquent que le pli, adressé à l’attention de Monsieur B… C…, 122 avenue Emile Counord, Esc. A – Et. 1, 33300 Bordeaux, a été avisé le 29 décembre 2025 et non réclamé. Il n’est pas sérieusement contesté que cette adresse était, à cette date, celle de la domiciliation du requérant, telle que communiquée aux services de la préfecture de la Gironde. La circonstance que le pli ne précisait pas « appartement n°6 » est sans incidence à cet égard, l’adresse indiquée étant suffisamment précise et l’agent de la Poste ayant bien précisé « pli avisé ». Pour ces différentes raisons, l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 décembre 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant au plus tard le 17 janvier 2025, date à laquelle l’accusé-réception a été retourné à la préfecture. Il s’en suit que les conclusions de la présente requête, enregistrée le 16 avril 2026, en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 24 décembre 2024, sont tardives et par conséquent irrecevables. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de la Dordogne du 26 novembre 2025 :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
6. La décision contestée n’ayant pas été rapportée, le litige ne saurait être regardé comme ayant perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Dordogne en défense ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
7. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ce qui vient d’être exposé aux point 5 que, l’arrêté du 26 décembre 2024 étant devenu définitif, et sa dernière carte de séjour étant expirée au 15 mars 2024, M. C… ne pouvait justifier être en situation régulière sur le territoire français au 26 novembre 2025, date de la décision contestée de la préfète de la Dordogne. Il ne peut par conséquent se prévaloir de la présomption visée au point précédent. M. C… a par ailleurs attendu le 16 avril 2026 pour introduire la présente requête en référé. La circonstance qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle le 4 décembre 2025 ne saurait justifier ce délai de près de cinq mois avant de demander la suspension de l’exécution de cette décision. Il ne peut ainsi invoquer sérieusement « une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, au regard de l’atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de sa famille ». Par ailleurs, il n’est pas démontré que les difficultés économiques rencontrées par le ménage, notamment une dette de 7001 euros auprès du bailleur social en Dordogne, seraient liées aux effets de la décision de la préfète de la Dordogne du 26 novembre 2025. Il apparaît en outre que les contraintes d’organisation familiale auxquelles fait référence le requérant trouvent en partie leur origine dans la décision de l’intéressé de changer de domicile et de venir habiter en Dordogne à compter du 19 août 2025, alors que sa fille, souffrant d’un diabète de type I, restait sur Bordeaux. Pour ces différentes raisons, M. C… n’établit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision de la préfète de la Dordogne du 26 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Mindren, à la préfète de la Dordogne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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