Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2606667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 2 mai 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Alemany, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Alemany en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle réside régulièrement en France depuis 2011, qu’elle est mère de quatre enfants français, qu’elle est en procédure de divorce, qu’une plainte pour violence conjugale a été déposée et qu’elle cherche du travail ; elle ne perçoit plus les prestations sociales ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante mexicaine, née le 16 juillet 1985, entrée en France le 12 mai 2011, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de carte de résident et de changement de statut en tant que parent d’enfant français le 8 août 2024 puis le 16 novembre 2024 sur la plateforme « l’administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Sa demande a été clôturée le 28 avril 2025. Elle a alors tenté de redéposer sa demande à plusieurs reprises en vain. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lequel il doit être statué sur la requête de Mme A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A… B… a vainement tenté et à de nombreuses reprises, les 17 septembre et 8 décembre 2025, les 3, 12, 18 et 26 mars, 8 et 27 avril 2026 de contacter la préfecture pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 17 juillet 2024, le dépôt sur le site de l’ANEF étant impossible en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois. Elle soutient en outre que ses demandes de renouvellement ont été clôturées pour des motifs erronés. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de l’ANEF et de la préfecture constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, compte tenu de sa situation précaire, de la présence de ses quatre enfants mineurs français, de sa procédure de divorce, de sa plainte pour violences conjugales, de sa recherche d’emploi et de son ancienneté de résidence en France depuis 2011. Compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées laquelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer la requérante à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Alemany, conseil de Mme A… B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Alemany une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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