Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2510668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les mises en demeures numérotées 1M00032, 1M00033, 1M00035, 1M00036, 1M00037, 1M00038 et 1M00039 émises le 12 juillet 2024 par la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine ;
2°) de condamner l’administration fiscale à réparer le préjudice subi du fait du maintien de l’avis à tiers détenteur en date du 1er juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu du principe de l’unicité de l’impôt, toutes les impositions auxquelles il a été soumis auraient dues faire l’objet d’une mise en demeure particulière ;
- la taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022, la taxe d’habitation au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, les « autres taxes » au titre de l’année 2017, ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 sont prescrites ;
- les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 sont assises à tort sur des revenus du capital et du patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 10 septembre 2024, M. A… a formé opposition à douze mises en demeure de payer émises le 12 juillet 2024 par la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine. Par une décision du 12 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a admis la prescription de plusieurs créances et abandonné les poursuites y afférentes : taxe foncière au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; taxe d’habitation au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ; autres taxes au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par la même décision, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté le surplus des prétentions de M. A…, au motif que les créances en cause n’étaient pas prescrites : taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; taxe d’habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; les autres taxes au titre de l’année 2017 ; impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2021. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant d’une part, la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les mises en demeures numérotées 1M00032, 1M00033, 1M00035, 1M00036, 1M00037, 1M00038 et 1M00039 émises le 12 juillet 2024 par la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi du fait du maintien de l’avis à tiers détenteur en date du 1er juin 2014.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort du tableau récapitulatif des créances prescrites indexé à la réponse de l’administration fiscale en date du 12 mars 2025 que cette dernière a admis la prescription de la créance de taxe d’habitation au titre de l’année 2019, mise en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant de 2.345 euros et visées par la mise en demeure n° 1M00035, et a prononcé la mainlevée des poursuites. Dans ces conditions les conclusions relatives à cette créance, qui n’est plus en litige, doivent être rejetée comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus de la demande en décharge :
4. En premier lieu, M. A… soutient que l’émission, par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, de 12 mises en demeures de payer méconnaît « le principe d’unicité de l’impôt ». Toutefois, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général n’interdit à l’administration fiscale de recouvrer des impositions différentes par une ou plusieurs mises en demeures émises le même jour, un tel moyen est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022, la taxe d’habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 et les « autres taxes » au titre de l’année 2017 ont été mises en recouvrement respectivement, s’agissant de la taxe foncière, le 31 août 2020, 31 août 2021, le 31 août 2022, s’agissant de la taxe d’habitation, le 30 septembre 2020, le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, et s’agissant des autres taxes, le 30 avril 2021. Ainsi, s’agissant de ces impositions, le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement n’avait manifestement pas expiré à la date des mises en demeure de payer établies le 12 juillet 2024.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que, s’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 mises en recouvrement respectivement le 30 avril 2018, le 31 mars 2018, le 30 juin 2018 et le 30 avril 2018, le cours de la prescription a été suspendu par l’effet de la réclamation d’assiette du contribuable du 2 juillet 2018, accompagnée d’une demande de sursis de paiement, et n’a repris qu’après rejet de cette réclamation par décision du 6 avril 2021, notifiée le 13 avril suivant. Ainsi, l’action en recouvrement de ces impositions n’était manifestement pas prescrite à la date des mises en demeure de payer établies le 12 juillet 2024. S’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 mises en recouvrement le 31 décembre 2020, la prescription quadriennale, qui en tout état de cause n’aurait pu être acquise le 12 juillet 2024, soit moins de quatre ans plus tard, a également été suspendue par l’effet de deux réclamations d’assiette du 12 mars 2021 jusqu’aux décisions des 10 et 14 novembre 2022.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la prescription de recouvrement qui, contrairement à ce que soutient le requérant n’intervient pas au bout de trois ans, était acquise pour l’ensemble de ces impositions à la date des mises en demeure de payer du 12 juillet 2024 n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien, ni même d’ailleurs des précisions permettant clairement d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 dont le recouvrement est poursuivi par l’administration sont assises à tort sur des revenus du capital et du patrimoine est relatif au bien-fondé de ces impositions et ne peut, par suite, être utilement invoqué dans le présent litige de recouvrement.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les mises en demeures émises le 12 juillet 2024 par la responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi du fait du maintien de l’avis à tiers détenteur en date du 1er juin 2014, il n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires, de surcroît non chiffrées, doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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