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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier 2026, 30 janvier 2026, 2 février 2026 et 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une attestation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision relative à la demande d’autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » qu’elle a déposée le 2 octobre 2025.
Elle soutient que :
l’urgence est pleinement caractérisée, dès lors que, alors que son titre de séjour a expiré le 27 novembre 2025 et qu’elle a déposé une demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour le 2 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr », son dossier reste en cours d’instruction, sans qu’aucun récépissé, attestation, décision ou réponse ne lui ait été délivré ; dès lors, elle se retrouve sans document lui permettant d’être en situation régulière et, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi à Madrid avec une prise de fonction qui est fixée au 2 février 2026, elle ne peut déposer de demande de visa auprès des autorités espagnoles, ce qui entraîne un risque imminent de perte de cet emploi ; par ailleurs, elle se trouve depuis plus d’un an sans droit au travail, ce qui la place dans une situation critique et désormais insoutenable, dès lors qu’elle a épuisé l’intégralité de son épargne, est sans ressource financière et a déjà perdu plusieurs offres d’emploi en raison de l’absence de document de séjour ; enfin, l’insécurité administrative et matérielle dans laquelle elle est maintenue la place dans un état d’épuisement avancé, marqué par des troubles sévères du sommeil, une anxiété constante et un risque sérieux d’effondrement psychologique ;
la mesure sollicitée est strictement provisoire et utile ;
cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative, aucun refus ne lui ayant été notifié, mais vise uniquement à permettre le maintien d’un séjour régulier dans l’attente de la décision définitive sur l’autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 2 octobre 2025, Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 10 avril 1997, a déposé une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme A… a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », elle résidait jusqu’alors régulièrement en France. Ainsi, la requérante, dont l’autorisation provisoire de séjour a expiré le 27 novembre 2025, se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A… justifie, d’une part, d’une perspective d’emploi en Espagne au sein du groupe hôtelier « Radisson », avec lequel elle a conclu un contrat de travail le 23 décembre 2025, et, d’autre part, de ce que le consulat général d’Espagne à Paris exige notamment la production d’un titre de séjour pour instruire sa demande de délivrance d’un visa de travail. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas formulé d’observations en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses démarches.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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