Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. G…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande et, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024, régulièrement publié le même jour et le 1er juillet 2024, d’une subdélégation de M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et de M. D…, à l’effet de signer, notamment, les refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Il n’est pas établi que Mme A… et M. D… n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. F… a présenté sa demande de titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée irrégulière le 26 septembre 2016, qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire en 2022, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant ni d’emploi et qu’il ne justifie pas poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’admission au séjour. La décision accordant un délai de départ volontaire est prise au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a précisé que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F… n’assortit son moyen tiré des erreurs de fait d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. F…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2016 alors âgé de quinze ans. Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté qu’il n’établit pas la continuité de son séjour notamment au titre de l’année 2022, qu’il est célibataire et n’a pas d’enfant. La seule circonstance que sa mère et sa sœur soient en situation régulière et qu’il ait un frère français, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire ni d’une scolarité à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. F…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il ressort des éléments produits par M. F… que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. En l’espèce, le requérant est né à Thomazeau situé dans le département de l’ouest et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été établi dans une autre région lorsqu’il résidait à Haïti. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions accessoires
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Guyane fixant le pays de renvoi à Haïti en date du 17 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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