Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2313147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 18 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise le 31 juillet 2023 mettant à sa charge le paiement de la somme de 899, 34 euros.
Elle soutient que le versement de la nouvelle bonification indiciaire peut être supprimé seulement pour l’avenir, les sommes indument versées ne peuvent donc pas lui être réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 27 mai 2024, l’hôpital a procédé au retrait de la décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise. Du 1er février 2019 au 17 septembre 2021, elle a été affectée au sein de la maison d’accueil spécialisée et a perçu, à ce titre, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points. A compter du 18 septembre 2021, elle a été affectée dans un service de psychiatrie adultes. Par une décision du 21 avril 2022 rectifiée par une décision du 4 juillet 2023, l’hôpital a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 18 septembre 2021. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 28 juillet 2023. Un avis des sommes à payer a été émis par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise le 31 juillet 2023 mettant à sa charge le paiement de la somme de 899,34 euros. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
En défense, l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que, par une décision du 27 mai 2024, il a procédé au retrait de la « décision du 31 juillet 2023 » procédant à la fin d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 18 septembre 2021. Toutefois, à supposer que l’administration ait entendu procéder à l’abrogation des décisions des 21 avril 2022 et 4 juillet 2023 par l’article 1er de la décision du 27 mai 2024 dont elle se prévaut, les articles 2 et 3 de cette décision mettent également fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D… dirigées à l’encontre des décisions des 21 avril 2022 et 4 juillet 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la nouvelle décision du 27 mai 2024. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
En l’espèce, Mme D… n’établit ni même n’allègue que les nouvelles fonctions qu’elle exerce depuis le 18 septembre 2021 lui ouvriraient droit au bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire. Le maintien indu, postérieurement au 18 septembre 2021, du versement de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée antérieurement, lors de son affectation au sein de la maison d’accueil spécialisée, constitue non pas une décision créatrice de droits mais une simple erreur de liquidation. Dans ces conditions, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que l’administration pouvait procéder à la récupération des sommes indument versées depuis le 18 septembre 2021. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a, par la décision attaquée, mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et émis à l’encontre de Mme D… un avis des sommes à payer le 31 juillet 2023, en vue du recouvrement des sommes indument perçues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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