Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2218697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui communiquer l’inventaire dressé par les services préfectoraux de Guadeloupe préalablement à l’arrêté du 30 juin 1948 ainsi que les tableaux annexés à cet acte, la lettre-circulaire du 6 novembre 1947 du ministère de l’économie ainsi que le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1898 du conseil général de Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 300-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des documents sollicités étant des documents administratifs et communicables au sens des dispositions de la loi.
Vu :
— l’avis n° 20217746 du 17 février 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2021, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a sollicité du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la communication de plusieurs documents préparatoires et annexes à l’arrêté du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion. En l’absence de réponse à sa demande, le syndicat requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 17 février 2022. Par la présente requête, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable « . Aux termes de l’article L. 312-1-2 du même code : » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions (). Enfin aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. En l’espèce, les documents sollicités ont trait à la répartition des biens de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion et constituent donc des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation la décision attaquée en ce qu’elle a refusé de lui communiquer les documents préparatoires et annexes à l’arrêté du 30 juin 1948 portant répartition des biens de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que les documents administratifs précités soient communiqués au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de les communiquer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision attaquée du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de communiquer au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, dans un délai de deux mois, les documents visés dans le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. A
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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