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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transports SM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Transports SM.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 24 avril 2025, la société Transports SM, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°75000 036 056 075 250519 2024 0004702 du 10 juillet 2024 émis par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 33 050 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser, à titre principal, la somme de 33 050 euros ou , à titre subsidiaire, la somme de 21 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président (..) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. En vertu de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. »
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Le litige soulevé par la société Transports SM tend à l’annulation d’un titre de perception émis en vue du recouvrement d’une amende administrative prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code de travail. Ainsi, ce litige est relatif à une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, la société Transports SM a son siège à Viry-Châtillon (91 170), dans le département de l’Essonne. Par suite, le tribunal administratif de Melun, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour règlement de la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Transports SM est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports SM, à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, à la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de l’Essonne et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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