Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2535553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2025, N° 2506223 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506223 du 27 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a établi le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, en tant qu’elle n’y figure pas.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur établit un tableau d’avancement n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées.
Pour demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a établi le tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, Mme B… se borne à soutenir que cette décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, au regard des motifs exposés précédemment, cette décision n’ayant pas à être motivée en application de cet article, la requête qui ne comporte, après l’expiration du délai de recours, que ce seul moyen qui, en l’espèce, est inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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