Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car son auteur ne disposait pas d’une délégation de signature, qu’elle méconnait les droits de la défense, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence doit être renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l’ordre public, du comportement et du profil pénitentiaire du détenu ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée n° 2502573 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 mars 2025, à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier, M. C a lu son rapport.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 4 décembre 2009 et incarcéré depuis le 18 mars 2024 au centre pénitentiaire de Marseille, demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
6. Pour renverser cette présomption d’urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. B a été pris en raison de circonstances particulières liées au profil de celui-ci. Il ressort des pièces produites à l’instance que le requérant, ancré dans le grand banditisme, purge une peine de sept ans pour des faits de meurtre, tentative et violence avec usage ou menace d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il a également à plusieurs reprises été placé sous mandat de dépôt notamment le 21 juillet 2022, pour des faits de blanchiment et le 7 novembre 2024 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée, complicité et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de libération avant le 7ème jour, complicité et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, complicité. Les pièces produites révèlent également que le requérant été définitivement condamné à la suite de son désistement du pourvoi en cassation, le 24 janvier 2025, à douze ans d’emprisonnement, avec période de sûreté, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et ce, en récidive. Sa date de libération est actuellement fixée au 27 mars 2032 et sa condamnation est assortie d’une période de sûreté jusqu’au 21 juillet 2028. M. B a été également inscrit en urgence au répertoire des détenus particulièrement signalés par décision du 8 novembre 2024 compte tenu de son appartenance présumée à la criminalité organisée pour avoir commandité l’agression de plusieurs personnes. Par ailleurs s’agissant de son profil pénitentiaire, il convient de rappeler que M. B a un parcours pénitentiaire émaillé d’incidents disciplinaires, notamment le 4 avril 2024 le 7 novembre 2024 dont les faits démontrent, d’une part, sa capacité à obtenir des objets prohibés, en particulier des téléphones, et donc, sa capacité à communiquer avec l’extérieur ainsi que la facilité à se procurer des substances illicites.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’évasion et de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de
M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. C
La République mande et ordonne au ministre de la Justice – Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2502574
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