Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2516026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2025 et les 8 et 9 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice de l’institut régional d’administration de Lyon a mis fin, à compter du 19 décembre 2025, à la formation qu’il suit dans la classe préparatoire « talents » ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de rétablir cette formation et à toutes autorités administratives de ne pas prendre en compte cette décision.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision attaquée dans la présente requête ;
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse entraînant la perte du statut d’étudiant, la perte corrélative de tout droit au logement étudiant, l’exclusion de l’ensemble des dispositifs du CROUS et la suspension de la bourse « talents », laquelle constitue sa seule ressource ; il est désormais exposé à une situation de sans-abrisme ; il est mis dans l’impossibilité de suivre tout enseignement et est privé de toute préparation sérieuse, alors que le calendrier des concours est très rapproché ; il est également mis dans l’impossibilité de s’inscrire ou de se maintenir dans certains dispositifs ; enfin, la décision contestée porte une atteinte grave à la dignité humaine et à l’égalité des chances ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il a été privé de toute procédure contradictoire préalable, contrairement à ce qu’impose l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le courriel du 10 octobre 2025, qui ne saurait être qualité d’avertissement, ne lui a jamais été formellement notifié ; l’entretien qui s’est déroulé le 11 décembre 2025, qu’il a lui-même sollicité pour faire part à l’administration de la détresse sociale dans laquelle il se trouve, ne constitue pas un entretien intervenu dans le cadre d’une procédure contradictoire ; il n’a jamais été mis en mesure de comprendre ce qui lui était concrètement reproché, ce qui a rendu impossible toute défense utile ; les faits relatifs à l’entretien du 11 décembre 2025, invoqués postérieurement à cet entretien, ne pouvaient fonder la décision attaquée sans nouvelle procédure disciplinaire ;
. la mesure qui a été prise à son encontre n’est pas justifiée :
certains des griefs invoqués par l’administration dans son mémoire en défense ne sont pas mentionnés dans la décision contestée ;
les reproches formulés à son encontre sont vagues et approximatifs, aucun fait précis n’étant invoqué et démontré ;
sa qualité de représentant élu emporte une liberté d’expression et d’initiative particulière ;
la décision attaquée ne peut être fondée sur des faits, notamment relatifs au CROUS et au CPAG, qui ne concernent pas l’institut régional d’administration lui-même ;
le reproche tiré d’un comportement inadapté envers la responsable administrative du CPAG est inexact ;
il n’a pas tenu des propos déplacés, notamment à l’encontre d’agents du CROUS, ayant au contraire toujours adopté un ton mesuré et respectueux ;
. la décision contestée est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, en l’absence de tout trouble caractérisé et de tout mesure prise antérieurement à son encontre et alors qu’il est reconnu comme étant un étudiant sérieux et investi ;
. la décision attaquée, qui a eu en réalité pour objet de neutraliser l’effet utile d’un recours juridictionnel, comme le démontre la chronologie des faits, est entachée de détournement de pouvoir ;
. la décision contestée ne peut légalement prendre effet le 19 décembre 2025 à midi, alors que cette décision lui a été notifié postérieurement, le 19 décembre 2025 à 16 h 23.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’institut régional d’administration de Lyon, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, M. A… n’ayant pas introduit une requête en annulation pour contester la décision attaquée dans la présente requête ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, la décision attaquée n’ayant aucun effet immédiat sur la situation matérielle de M. A… ; celui-ci n’est pas privé de la possibilité de préparer et présenter des concours ; l’intéressé a lui-même indiqué qu’en l’absence d’hébergement, il n’aurait pas envisagé de suivre la formation préparatoire « talents » ; ainsi, en tout état de cause, aucun hébergement n’étant envisageable, le requérant ne pourrait poursuivre sa scolarité ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. les dispositions de l’article L. 421-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnues, M. A… ayant été mis en mesure de connaître et de discuter les griefs qui lui sont reprochés et de présenter des observations avant l’intervention de la décision d’exclusion ; subsidiairement, compte tenu des faits commis par M. A… au cours de l’entretien du 11 décembre 2025, il existait une situation d’urgence au sens de ces dispositions, dispensant de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
. la décision de mettre fin à la formation est fondée, M. A… ayant adopté de manière persistante une attitude inadaptée et employé un ton déplacé envers l’administration, ayant participé sans autorisation à un cours en distanciel, ayant manqué à son obligation d’assiduité, ayant envoyé incessamment des mails malgré les réponses négatives reçues et ayant commis des faits entraînant une rupture de confiance ;
. compte tenu de ces faits, la décision contestée n’est pas disproportionnée ;
. enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas suffisamment précis pour être examiné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2516025, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Vray, pour l’institut régional d’administration de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en indiquant en outre que la requête n’est pas recevable, le requérant n’ayant pas produit une copie de son recours en annulation, contrairement à ce qu’impose l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
- Mme C…, directrice de l’institut régional d’administration de Lyon, qui a notamment précisé que :
. l’entretien du 11 décembre 2025, au cours duquel M. A… était accompagné par la déléguée suppléante des élèves, a duré environ une heure ; elle a ensuite été contrainte d’interrompre brutalement cet entretien en raison de la tentative d’enregistrement à laquelle s’est livré l’intéressé ;
. elle a malgré tout, immédiatement après cet entretien, entrepris une démarche auprès du CROUS en vue de trouver un logement à M. A… en raison de la promesse d’engager une telle démarche faite précédemment à ce dernier ;
. elle a indiqué le 16 décembre 2025 à M. A… qu’elle attendait sa démission en raison du fait que celui-ci lui a indiqué, la veille, qu’il entendait démissionner.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… a été admis à l’institut régional d’administration de Lyon pour suivre une formation dans la cadre de la préparation « talents ». Par une décision du 17 décembre 2025, la directrice de cet établissement a mis fin, à compter du 19 décembre 2025, à cette formation. M. A… demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Si l’institut régional d’administration de Lyon ne peut invoquer en défense, pour justifier le bien-fondé de la décision contestée, des faits qui ne sont pas mentionnés dans cette décision, les reproches tirés d’une « posture inadaptée persistante » et de « la défiance à l’égard de tous les services administratifs interpellés (IRA de Lyon, CPAG, CROUS …) » indiqués dans cette décision, sur lesquels M. A… a été mis en mesure de présenter des observations avant l’intervention de cette dernière, sont de nature à légalement justifier la mesure d’exclusion qui a été prise à son encontre. Ainsi, compte tenu notamment de ces éléments, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’institut régional d’administration de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut régional d’administration de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’institut régional d’administration de Lyon.
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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