Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502605 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Parier-Villar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, née le 24 septembre 2024 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de diverses pathologies entrainant une perte d’autonomie importante ;
— elle éprouve des difficultés à se déplacer, elle a recours à une aide humaine lors de crises douloureuses et son périmètre de marche est limité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, Mme B se borne à produire un rapport médical d’inaptitude au travail en date du 18 juillet 2024, ainsi des certificats médicaux en date du 13 juin 2024 et 12 septembre 2024 mentionnant qu’elle souffre de diverses pathologies et de douleurs persistantes aux deux mains, mais dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle produit également un certificat de la maison départementale des personnes handicapées du 17 octobre 2023 faisant état d’un besoin de marquer des pauses dans ses déplacements ainsi que d’un besoin d’accompagnement humain circonstancié aux crises de douleur. Toutefois, ni ce seul élément, ni les autres pièces du dossier, ne permettent d’établir que l’intéressée remplirait l’un des critères de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, dès lors qu’elle ne démontre ni même n’allègue que son périmètre de marche soit inférieur à 200 mètres ou que le recours à une aide humaine revête un caractère systématique. Par suite, la requête de Mme B, dirigée contre la décision tacite de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » en date du 24 septembre 2024, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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