Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2507291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête n°2507291 enregistrée le 11 juillet 2025 et un mémoire du 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Diouf au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… fait valoir que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut pour la préfète de l’Isère d’établir que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête n° 2512983, M. B…, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Diouf au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les observations de Me Diouf, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 2 février 1989, a déclaré être entré en France le 21 juillet 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 20 septembre 2019 puis par la CNDA le 24 juillet 2020. Le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 13 novembre 2020. Le 11 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête n° 2507291, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence de l’administration. Par la requête n° 2512983, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025. Ses conclusions présentées au titre de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le cadre du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Les conclusions en annulation de la requête n° 2507291 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour de l’arrêté du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 28 janvier 2025 un avis sur la demande de titre de séjour de M. B… que la préfète de l’Isère a produit à l’instance. Celui-ci comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort qu’il a été signé par trois médecins et que le rapport médical qui a été transmis au collège a été établi par un autre médecin. Le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans leur avis du 28 janvier 2025, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si M. B…, qui souffre d’épilepsie établi que le Vimpat et le Briviact ne sont pas commercialisés en Guinée, il ne démontre pas, que ces médicament, désignés sous leur dénomination commerciale, ne pourraient pas être substitués par un autre médicament. Aucun des documents versés ne comportent d’indication sur l’absence en Guinée d’un traitement approprié à son état de santé et équivalent à celui dont il bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… indique résider en France depuis 2016, il n’en justifie pas avec les pièces qu’il produit. Il est en outre célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine où il a conservé nécessairement des attaches. Dans ces conditions, en dépit des attestations produites et alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Diouf peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Diouf et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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