Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2201674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 novembre 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a considéré à tort que ses ressources étaient insuffisantes, en méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 14 janvier 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 15 décembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 février 2022 en l’absence de réponse de la part du préfet.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. B doit par conséquent être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2020, au titre des salaires nets perçus, de l’aide au retour à l’emploi, et de bénéfices industriels et commerciaux nets la somme nette de charges de 13 570 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 130,18 euros. Au titre de la même période le montant mensuel net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à 1 218,60 euros. Le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées. En outre, si entre la date du dépôt de la demande et celle de la décision du préfet, le requérant fait état d’une augmentation de ses bénéfices annuels, lesquels s’élevaient alors à une somme nette de charges de 7 355 euros en 2021, et de salaires perçus en tant que plaquiste au cours de plusieurs mois en 2021 pour un revenu mensuel net de 1 256 euros, ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance net pour l’année 2021 et n’ont, en tout état de cause, pas été portés à la connaissance du préfet, le requérant n’en ayant pas fait mention dans son recours gracieux. Dans ces conditions, le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Delzangles, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Delzangles
Le président-rapporteur,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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