Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2509567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de créditer le capital affectant son permis des trois points récupérés à la suite de l’annulation de la contravention du 3 octobre 2022 et de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de créditer le capital affectant son permis de conduire des points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué et aux contraventions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête présentée par M. B… n’est pas signée. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B… un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 juin 2025, présenté le 6 juin 2025 au domicile du requérant puis retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’invitant à signer sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier est ainsi réputé lui avoir été régulièrement notifié. Le délai imparti à M. B… étant venu à expiration sans que l’intéressé n’ait régularisé sa requête, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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