Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 3 février 2025, l’indivision A demande au tribunal :
1°) de proposer une médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
L’indivision A soutient que :
— les conditions de convocation des conseillers communautaires étaient irrégulières ;
— la concertation du public ne s’est pas déroulée dans les conditions prévues par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le contenu du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation méconnaît les dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone Aa de la parcelle située sur le territoire de la commune de est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 février 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’indivision A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par l’indivision A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. L’indivision A demande l’annulation de ce PLUi.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, la circonstance que les visas de la délibération du 18 mars 2024 ne donnent aucune indication sur les conditions de convocation des conseillers communautaires ne saurait signifier que l’organe délibérant qui a approuvé le PLUi en litige se serait réuni dans des conditions irrégulières. Par suite, ainsi soulevé, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de réunion des conseillers communautaires ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ».
4. Par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil communautaire du Pays de Pierrefontaine-Vercel, devenu communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal et a approuvé les modalités de concertation du public. Si l’indivision A soutient que les modalités prévues par cette délibération, et notamment le suivi régulier de la procédure dans le bulletin d’information local, la mise à disposition du public des documents validés et l’organisation de réunions publiques, n’auraient pas été respectées, il ressort du bilan de la concertation annexé à la délibération du 26 juin 2023 portant arrêt du PLUi en litige, que les différents documents de la concertation étaient disponibles sur le site internet de la communauté de communes, que l’avancé de la concertation a fait l’objet de plusieurs publications dans le bulletin communautaire et qu’au cours de l’élaboration du PLUi, onze réunions publiques ont été organisées dans les différentes communes concernées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la concertation prévue par les dispositions citées au point précédent ne se serait pas déroulée dans les conditions fixées par l’organe délibérant manque en fait et, par suite, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme que « le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement » en s’appuyant sur « un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques ». Ce rapport fait également l’analyse de « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan » et « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / () / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement () ».
6. En l’espèce, le rapport de présentation en litige s’appuie sur une croissance démographique du territoire des communes couvertes par le PLUi de 1,1 % sur la période allant de 2013 à 2018. Si l’indivision A relève que la croissance démographique a été pour le même territoire, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, de 1,4 % sur la période 2010 à 2015 et de 0, 8 % sur la période 2015 à 2021, ces données ne permettent pas d’établir que celles sur lesquelles s’est appuyée la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs seraient erronées. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le rapport de présentation serait tenu de préciser les surfaces d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui seront respectivement consommés. A cet égard, si l’indivision A constate que la période prise en compte pour analyser la consommation foncière se termine en 2021, alors que l’arrêt du projet de plan date de 2023, elle n’apporte aucun élément propre à établir que cette analyse n’aurait pas rendu compte de la réalité constatable de la consommation foncière ou que celle-ci aurait été significativement sous-évaluée ou surévaluée. De la même manière, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que l’évaluation environnementale du rapport de présentation présente des mesures spécifiques permettant de préserver chacune des espèces qui auraient été identifiées comme devant être protégées. Enfin, l’obligation d’établir un inventaire des places de stationnement ne concerne que les territoires dont les communes disposent de parcs ouverts au public. Or, l’indivision A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il existerait des parcs ouverts au public qui auraient dû faire l’objet d’un inventaire annexé au rapport de présentation. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « () le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () ». En l’espèce, le PADD approuvé par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs prévoit une consommation foncière moyenne de 12 hectares par an à l’horizon 2023, au lieu de 21 hectares par an entre 2011 et 2021. Ainsi, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, conformément aux dispositions précédemment citées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du PADD doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. En l’espèce, les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le PADD de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». De plus, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est un terrain vierge de toute construction et qu’elle est largement ouverte sur d’autres terres agricoles. La parcelle a également été repérée en raison de la présence de « gagées jaunes », identifiées en tant qu’espèce protégée et menacée de disparition par l’étude environnementale du PLUi. A cet égard, si l’indivision A soutient qu’il existe d’autres parcelles dans lesquelles la « gagée jaune » a été identifiée sans pour autant qu’elles n’aient été classées en zone inconstructible, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du PLUi puissent tenir compte de la présence de cette espèce lors du choix du classement de la parcelle . Par suite, et alors même que la parcelle en litige est desservie par les réseaux et avait été identifiée comme une extension possible du lotissement dont elle est limitrophe, son classement en zone Aa n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que l’indivision A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’indivision A une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision A est rejetée.
Article 2 : L’indivision A versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant l’indivision A, et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Hôpitaux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Commission ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Fait
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Sécurité ·
- Périmètre ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Document d'identité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.