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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2025, n° 2400951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400951 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 27 juin 2024, M. et Mme E et C F, représentés par Me Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer les désordres affectant leur propriété située 1 impasse du champs des oiseaux, parcelle cadastrée AI 176, à Louvres (95380) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louvres et de Mme D les frais de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louvres et de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires depuis 1994 d’une maison à usage d’habitation qui présente depuis 2018 des fissures au mur, au sol et aux plafonds ;
— un expert mandaté par la compagnie d’assurance en 2020 a exclu une origine géologique et a mis en cause la commune de Louvres et Mme D évoquant un défaut de canalisation des eaux de ruissellement ;
— l’assureur n’a donné aucune suite à leur demande ;
— les désordres s’aggravent selon un constat d’huissier dressé le 13 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, Mme A D, représentée par Me Auchet, conclut, à titre principal, au rejet de la demande pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la demande et à sa mise hors de cause, à titre plus subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage et enfin, à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a réalisé aucun aménagement sur sa parcelle non constructible et en friche depuis 2011, sur laquelle les eaux de la parcelle des époux F s’écoulent naturellement ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— l’action des époux F est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 8 juillet 2024, la commune de Louvres et la société SMACL assurances Sa, représentés par Me Azoulay, concluent, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage, à leur mise hors de cause, à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs et, en tout état de cause, à la réserve des dépens et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme et M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’action en justice de M. et Mme F est prescrite ;
— les demandeurs n’apportent la preuve ni d’un fait générateur imputable à la commune ni d’un lien de causalité avec les désordres ;
— le bâtiment est ancien et il n’y a pas d’éléments sur ses fondations ;
— aucun autre sinistre n’a été constaté sur les habitations à proximité ;
— la commune n’a fait aucun aménagement dans la zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de Mme D :
1. A supposer que la responsabilité de Mme D, propriétaire du fonds voisin, puisse être engagée en raison des fissures sur la maison de M. et Mme F, une telle action ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quinquennale soulevée par Mme D, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Mme D.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics: « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Selon l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté l’apparition de fissures sur les murs de leur habitation en 2018, M. et Mme F ont fait procéder à une expertise. Le rapport de la Saretec du 17 juillet 2020 a estimé que le tassement à l’origine de la fissure transversale sur la façade de l’habitation rue de Villeron aux abords de l’angle Est de l’habitation et la fissure oblique de l’extension Est abritant la cuisine pourraient être provoqués par le cheminement des eaux non canalisées en voirie. Ce n’est ainsi qu’à compter de ce rapport que les requérants ont été en mesure de disposer d’une personne publique l’administration. Par suite, à la date d’enregistrement de leur requête en janvier 2024, le délai de la prescription quadriennale n’était pas expiré, contrairement à ce que soutient la commune de Louvres. Il suit de là que l’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Louvres doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
6. D’une part, l’expertise demandée par M. et Mme et F en ce qui concerne les fissures au niveau de l’angle Est de l’habitation au droit de la rue de Villeron et la fissure oblique de l’extension Est, dont les rapports de la société Saretec en juillet 2020 et le 8 février 2023 estiment qu’elles pourraient avoir pour origine le cheminement des eaux non canalisé des en voirie, ces eaux se concentrant plus particulièrement vers l’angle Est de l’habitation des requérants, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les fissures verticales au niveau de joints de fractionnement, à la jonction entre l’habitation et la construction postérieure d’une extension, qui proviennent d’un défaut d’exécution des joints de construction entre l’habitation principale et l’extension, seraient en lien serait en lien un ouvrage appartenant à la commune de Louvres. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité en ce qui concerne ce désordre.
8. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande M. et Mme et F dans la limite de ce qui est dit au point 6 et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La demande de mise hors de cause de la commune de Louvres doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 5 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées par la commune de Louvres en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
11. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à M. et Mme F une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des mêmes dispositions.
13. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur le surplus des conclusions présentées par M. et Mme F et les conclusions présentées par la commune de Louvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G B, exerçant 19 rue de Lourmel à Paris (75015), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, 1 impasse du champs des oiseaux, parcelle cadastrée AI 176, à Louvres (95380) ;
— procéder aux constatations et relevé précis et détaillé des fissures à l’angle Est de l’habitation au droit de la rue de Villeron et la fissure oblique de l’extension Est en se faisant communiquer ou en recherchant tous éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner un avis sur les causes et origines des fissures mentionnées au point précédent affectant la propriété de Mme et M. F et, en cas de pluralité de causes, déterminer la part des désordres imputables à chacune d’elles ;
— déterminer l’ampleur et l’étendue des préjudices ;
— préciser si les désordres ont un caractère évolutif ;
— indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage, en précisant s’il en résulte une plus-value ;
— en cas de désordres évolutifs, décrire les travaux à réaliser, leurs coûts et leurs délais ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de M. et Mme F, de la commune de Louvres et de la société SMACL assurances Sa.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 4 : Mme D est mise hors de cause de l’expertise ordonnée par la présente ordonnance.
Article 5 : M. et Mme F verseront à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme F et la commune de Louvres est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C F, à la commune de Louvres, à la société SMACL assurances Sa, à Mme A D et à M. G B, expert.
Fait à Cergy, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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