Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2518971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Assadollahi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle le place dans une situation de précarité administrative ; qu’elle l’empêche de justifier d’un document attestant de la régularité de son séjour en France auprès de son établissement bancaire, ce dernier l’ayant, en conséquence, informé de la restriction d’accès aux fonctionnalités de son compte ; que ses droits sociaux ont été suspendus ; qu’en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et l’empêche de rendre visite à sa famille en Iran.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, une carte de séjour temporaire, valable du 11 novembre 2025 au 10 novembre 2026.
Vu :
- la requête au fond n° 2518970 enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité iranienne, né le 17 juin 1994 à Téhéran (Iran) a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 novembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… un titre de séjour valable jusqu’au 10 novembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction du requérant, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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