Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2511739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2511739/1-2, M. A… B… C…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris le 18 juillet 2025 un arrêté rejetant la demande de titre de séjour du requérant, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se substitue à la décision implicite de refus attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 28 mars 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2025 sous le
n° 2523768/1-2 et le 18 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 27 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- Me Boulestreau, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… ressortissant congolais né le 7 septembre 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 31 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête n° 2511739/1-2, M. B… C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par une requête n° 2523768/1-2, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2511739/1-2 et n° 2523768/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par M. B… C…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 18 juillet 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour.
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est le père de E… B… C…, née le 9 janvier 2019 en France, qui réside avec sa mère, Mme D…, ressortissante congolaise, dont il est aujourd’hui séparé. Les pièces versées au dossier et notamment les factures de halte-garderie et de cantine, d’achats d’aliments pour enfants, de jouets et de fourniture scolaires ainsi que les attestations de présence à des rendez-vous médicaux permettent d’attester que M. B… C… participe à l’entretien et l’éducation de sa fille scolarisée en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… est mère d’une seconde fille, de nationalité française, née le 29 novembre 2021, faisant obstacle à l’éloignement de la mère vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la cellule familiale constituée de Mme D… et de ses deux filles ne peut pas se reconstituer dans le pays d’origine de leurs parents et la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de séparer la jeune E… B… C… de la présence de son père, et méconnaît ainsi l’intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… C… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant
M. B… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à M. B… C… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Boulestreau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulestreau, conseil de M. B… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Boulestreau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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