Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Siran demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à lui-même.
Il soutient que :
— L’exception de non-lieu doit être écartée dès lors qu’aucun nouveau titre de séjour ne lui a été délivré ;
— La condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ;
— Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée, la décision méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a reçu dans son espace personnel une décision favorable l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2029 portant vie privée et familiale lui sera délivrée et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juin 2025 au 4 décembre 2025 est également disponible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506346 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 juin 2025 à 15h30.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête en référé que M. A a demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dont il était titulaire jusqu’au 3 novembre 2024 et qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025. Si la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’intéressé ne conteste pas qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juin 2025 au 4 décembre 2025 a été mise à sa disposition, document qui accompagné du titre de séjour expiré, permet de justifier de la régularité du séjour conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’une décision favorable informant M. A qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2029 était en cours de fabrication, a été mise à sa disposition le 6 juin 2025 sur le site de l’ANEF. Dans ce contexte, les éléments avancés par le préfet des Yvelines permettent de renverser la présomption d’urgence et la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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