Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2603969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dés lors qu’il fait face à une situation de blocage liée à la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et à l’impossibilité de se connecter à son compte sur la plateforme de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
-
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à déposer de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce enregistrée le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 2 mars 2026, convoqué M. A… le 5 mars 2026 à 10 heures, à la sous-préfecture d’Antony, muni des pièces indispensables au dépôt de son dossier. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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