Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a interdit le rassemblement de véhicules à moteur organisé par « rassocar78 » sur la voie publique et sur toute voie ouverte à la circulation publique sur la commune de Plaisir le vendredi 9 janvier 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 17h, M. Gibelin a présenté son rapport et a entendu les observations de Mme B…, cheffe du bureau de la sécurité intérieure, et Mme D…, cheffe du bureau de la coordination, de l’animation territoriale et de la réglementation générale à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, représentant le préfet des Yvelines, qui ont indiqué que M. C… avait indiqué à la préfecture en décembre 2025 que l’événement organisé réunirait cinquante-cinq véhicules, que la barrière du parking concerné restera très probablement ouverte, et que les précédents événements similaires organisés par M. C… ont réuni plus de trois-cents véhicules, causant des nuisances et des situations dangereuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées, le 9 janvier 2026 à 18h08 et 18h12, pour M. C…, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Dès lors que le rassemblement interdit par l’arrêté doit se dérouler le 9 janvier 2026 à 22h., la condition d’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article R. 331-20 du code du sport : « Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration. / Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules. / Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration. / Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l’article R. 331-18 sont soumises à autorisation. / Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l’homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d’un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation. / Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. ».
5. Il résulte de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet a pris l’arrêté attaqué, que seuls les rassemblements de véhicules terrestres à moteur rassemblant au moins cinquante véhicules et se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que le propriétaire du parking privé sur lequel le rassemblement est organisé a donné son accord pour l’événement, et que ce parking est clôturé et fermé par une barrière. Par ailleurs, si le préfet fait état de débordements lors de précédents événements organisés par M. C…, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, en interdisant sur le fondement de ces dispositions le rassemblement de véhicule terrestres à moteur organisé sur le parking de la société France Lavage 78, qui ne peut être regardé comme une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées, au motif qu’aucune déclaration n’avait été faite préalablement auprès de ses services dans les délais requis, le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion de M. C….
7. En revanche, le préfet pouvait légalement interdire, comme il l’a également fait par son arrêté du 9 janvier 2026, tout rassemblement d’au moins cinquante véhicules sur la voie publique et les voies ouvertes au public sur la commune de Plaisir, notamment dans les environs immédiats du parking de la société France Lavage 78.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 janvier 2026, en tant seulement qu’il interdit le rassemblement de véhicule terrestres à moteur sur le parking de la société France Lavage 78.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 9 janvier 2026 est suspendu en tant qu’il interdit le rassemblement de véhicule terrestres à moteur sur le parking de la société France Lavage 78.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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