Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2414623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414623 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 25 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence pour Algérien valable 10 ans, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) qui a été communiquée.
Par un courrier du 18 février 2025, le tribunal a invité Mme B à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressée un titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2035. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de carte de séjour de Mme B du 25 octobre 2023 ainsi que ses conclusions en injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’État, le versement de la somme de 1 200 euros, à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : L’État (préfet du Val de Marne) versera à Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N° 2208566
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