Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2203597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée familiale » sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 mai 1981 à Imin Oulaouen (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 1985 avec ses parents et ses frères et sœurs. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 3 mai 1999 au 2 mai 2009, renouvelée jusqu’au 2 mai 2019. Le 7 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour en raison de l’irrecevabilité de la demande. M. A a alors sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mars 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre de la même année au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l’ordre public en raison de ses multiples condamnations pénales et de ce qu’il était défavorablement connu des services de police pour d’autres faits répréhensibles. M. A a en effet fait l’objet de vingt condamnations pénales entre 2003 et 2021. Il a notamment été condamné, le 2 octobre 2003, par le tribunal correctionnel de Lille, à quatre mois et deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants, puis, le 1er avril 2004, par le tribunal correctionnel de Lille, à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, mise en danger d’autrui et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il a par ailleurs fait l’objet de condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 31 mai 2006 par la cour d’appel de Douai, le 7 juin 2006 par le tribunal correctionnel d’Arras et le 15 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Lille. Il a également été condamné le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. M. A a de nouveau été condamné les 18 février 2014, 17 avril 2014, 23 août 2017 et 27 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas avoir commis les nombreuses infractions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires, a, le 20 mai 2022, été placé en garde à vue pour des faits d’abus de faiblesse, de violences par ex-conjoint, de viols par ex-conjoint entre septembre 2021 et avril 2022 et de viol et violences par ex-conjoint le 14 mai 2022. Eu égard à la nature répétée des infractions et des faits en cause, à la gravité et au caractère récent de certains d’entre eux à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Nord a légalement pu estimer que ces faits témoignaient d’un comportement de nature à menacer l’ordre public.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers qu’en dépit de la durée de sa présence sur le territoire, M. A ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France. De plus, si les parents ainsi que les frères et sœurs de l’intéressé résident en France sous couvert de titres de séjour ou de la nationalité française, il n’apporte pas le moindre élément relatif à l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux. De même, si M. A a un fils né en France en 2011, l’intéressé a déclaré devant la commission du titre de séjour ne pas entretenir de lien particulier avec ce dernier et n’a pas fait état de son existence dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2203597
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