Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 avr. 2025, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502693 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2025, N° 2500304 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500304 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision par laquelle l’administration a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance en enjoignant à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h et sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de condamner l’Etat au versement à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que l’ordonnance en litige n’a fait l’objet d’aucune exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de l’intéressée a été clôturée et qu’il lui appartient de redéposer sa demande dans l’ANEF pour que sa demande soit instruite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500304 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2025 à 16h.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, Mme A, représentée par Me Siran, maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Auxermes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2500304 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision par laquelle l’administration a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue. La requérante soutient que la mesure ordonnée par la juge des référés n’a fait l’objet d’aucune exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de titre de séjour de l’intéressée a été clôturée et qu’il lui appartient de redéposer sa demande dans l’ANEF pour que sa demande soit instruite. Mais, c’est précisément cette décision de clôture qui a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Par ailleurs la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour s’effectue directement en préfecture et ne nécessite pas le dépôt d’une nouvelle demande devant l’ANEF. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 3 de l’ordonnance en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2500304 du 4 février 2025 de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, est assortie d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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