Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2407693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par la SELARL Strat Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements sur un terrain situé chemin des Roteaux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’insuffisances ;
— il méconnaît l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.3.1 applicable à cette même zone du règlement du PLU-H ;
— il méconnaît l’article 2.4.1 applicable à cette même zone du règlement du PLU-H ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.1 applicable à cette même zone du règlement du PLU-H ;
— il méconnaît l’article 5.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles du chapitre 4 applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gael, représentant M. B, requérant,
— les observations de Me Temps, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Perrin, représentant la société Bouygues immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2023, la société Bouygues Immobilier a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements répartis en quatre bâtiments situé chemin des Roteaux. Par arrêté du 15 mars 2024 dont M. B demande l’annulation, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le requérant demande en outre d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Par un arrêté du 30 juillet 2020, transmis en préfecture et affiché en mairie le même jour, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a donné délégation de fonction et de signature à M. A D, premier adjoint, pour, notamment, délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
5. Le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’impose pas que le document graphique expose le projet depuis chacune des voies publiques bordant le terrain d’assiette. Contrairement à ce que soutient le requérant, les documents graphiques PC6.1 et PC6.2 ne sont entachés d’aucune insuffisance et permettent d’apprécier, complétés par les photographies de l’environnement proche et lointain également annexées à la demande, l’insertion du projet par rapport aux bâtiments voisins et paysages alentours. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 – Règle générale a. Les constructions peuvent être implantées : – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul* En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () / 2.1.2 – Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’implantation des bâtiments B et D, en retrait de plus de 5 mètres depuis la limite de référence ouest, est justifiée, sur le fondement du e. de l’article 2.1.2 précité, par la préservation de la bande végétalisée identifiée par l’orientation d’aménagement et de programmation couvrant le terrain d’assiette et la conservation du tilleul et du noyer implantés aux abords de cette limite parcellaire, mais également par le dénivelé caractérisant le terrain d’assiette dans l’axe est/ouest, le contact de ce terrain avec trois limites de référence et la différence altimétrique existante entre le terrain naturel du tènement et le niveau des voies publiques le bordant. Or, M. B, qui se borne à critiquer l’application de cette règle dérogatoire uniquement en tant qu’elle est mise en œuvre pour préserver la bande végétalisée et les arbres présents au droit du chemin du Vieux bourg, ne soulève aucun moyen pour critiquer l’application de cette même règle en raison des spécificités caractérisant la topographie du terrain d’assiette aux abords de cette voie. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces spécificités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’implantation des bâtiments B et D, des dispositions combinées des articles 2.1.1 et 2.1.2 du règlement de la zone URm2 doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que le bâtiment A est implanté à plus de 5 mètres de l’une des limites de référence sans que soit énoncée l’une des règles alternatives prévues par l’article 2.1.2 précité, le bénéfice d’une telle règle peut en tout état de cause d’office être accordé par le maire, sans nécessiter, ni de justification au sein du dossier de demande de permis de construire, ni de motivation au sein de l’arrêté délivrant le permis de construire. Le bâtiment A du projet ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées de l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm2 au seul motif que son implantation, dérogeant à la règle de principe, n’est pas justifiée dans la demande de permis de construire et l’arrêté attaqué.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : – au moins égale à 8 mètres (D = 8 m), dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; – au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2) avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où l’une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la façade sud du bâtiment A faisant face au bâtiment C présente un linéaire inférieur à 15 mètres. Par suite, la distance minimale imposée par les dispositions précitées n’étant pas celle invoquée de 8 mètres, dès lors que l’une au moins des deux façades en cause n’atteint pas un linéaire de plus de 15 mètres, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la distance de 7,37 mètres séparant les deux façades en cause est insuffisante.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.1 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. a. L’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée. b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. () ".
12. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est bordé presque en totalité par des limites de référence : le chemin du Vieux Bourg, le chemin des Roteaux et le chemin du Grapillon. Chacune de ces voies publiques déclenchant une bande de constructibilité principale, le tènement est ainsi entièrement couvert par cette catégorie de bande. Par suite, les bâtiments B, C et D étant tous entièrement implantés en bande de constructibilité principale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1, applicables dans l’hypothèse d’un terrain d’assiette couvert pas des bandes de constructibilité principale et secondaire, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité ». Cet article prévoit que, en secteur URm2b, la hauteur de façade maximale des constructions est de 10 mètres. En vertu de l’article 2.5.3 des dispositions applicables à cette zone : " Règles alternatives. Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () c. la hauteur de façade* d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu’une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () "
14. Il ressort des termes de la notice descriptive que le non-respect de la hauteur de façade maximale de 10 mètres par la partie ouest de la façade sud du bâtiment D est justifié par le caractère accidenté du terrain naturel dans l’axe est-ouest ainsi que par le décalage altimétrique de ce terrain par rapport au niveau de la voie. La décision attaquée indique d’ailleurs à cet égard que la hauteur de cette façade ne peut respecter la hauteur maximale imposée par le règlement du PLU-H compte tenu du dénivelé important du terrain et du décalage altimétrique, d’environ 3 mètres, entre le niveau de la chaussée et le niveau du terrain naturel de la parcelle. En se bornant à soutenir, de manière peu circonstanciée, que le projet pouvait être conçu de manière à ce que la façade sud du bâtiment D respecte la hauteur de façade maximale de 10 mètres, le requérant n’établit pas que cette façade pourrait être conforme à la règle tout en assurant une volumétrie harmonieuse de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent encadrant la hauteur de façade doit, par suite, être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies. a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au parking situé en sous-sol est prévu au droit du chemin du Vieux Bourg et que les accès réservés aux piétons sont pour leur part envisagés au droit des chemins du Grapillon et des Roteaux. Si M. B soutient que le chemin du Vieux bourg est étroit, en forme de courbe, à double sens de circulation et emprunté par de nombreux élèves se rendant à pied à l’établissement scolaire situé à proximité, il ressort des pièces du dossier qu’il présente néanmoins une largeur suffisante pour que deux véhicules puissent se croiser sur la presque totalité de la portion desservant le terrain d’assiette. La vitesse y est limitée à 20 km/h et le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’affirmation de la défense selon laquelle il s’agit d’un axe secondaire de circulation, peu fréquenté. Par ailleurs, M. B, qui soutient que les flux supplémentaires de véhicules et vélos impliqués par le projet sont « incompatibles avec la morphologie du quartier », ne peut utilement se prévaloir des conditions générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur modérée du projet, qui sera composé de 23 logements et comportera 38 places de stationnement, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a pas méconnu les exigences de l’article 5.1.1.2.1 du règlement en délivrant le permis de construire en litige, alors même que le chemin du Vieux Bourg ne comprend aucune voie sécurisée pour les piétons. Eu égard aux caractéristiques ainsi exposées de cette voie de desserte, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; () d. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. « L’article 4.2.1 applicable à cette zone du règlement annexé au PLU-H dispose que : » () c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. () « . L’article 4.2.4 applicable à cette zone du règlement annexé au PLU-H prévoit que : » Qualité des façades et pignons a. La composition de la façade prend en compte : – le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; – les éléments de modénature des constructions environnantes ; – la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. () « . En vertu de l’article 4.2.5 de cette même zone : » Traitement des rez-de-chaussée ou socles a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d’espaces collectifs, sont conçues pour participer à l’animation de ces espaces. () c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d’une harmonie avec celle des constructions voisines. « Selon l’article 4.2.6 applicable à cette zone de ce règlement : » Matériaux et Couleurs () b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. ".
18. Les dispositions précitées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que l’autorité compétente devait apprécier la légalité du permis de construire attaqué.
19. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet se caractérise par une hétérogénéité tant en termes de volumes des constructions que de style architectural, se composant de maisons individuelles, dont certaines comportent des façades en pierres et présentent une architecture traditionnelle, mais aussi d’équipements d’intérêt collectif et de bâtiments d’habitation collectifs d’aspect contemporain, notamment au droit de la rue de la Chèvre et de la rue du Castellard. Le projet, qui se décompose en quatre petits collectifs en gradin, en vue d’éviter un caractère massif et d’assurer une adaptation à la topographie du terrain, et présente une certaine simplicité de volumes, est proportionné à l’échelle du bâti environnant et adapté au style architectural de plusieurs constructions voisines. Les façades du projet seront traitées avec des matériaux clairs, notamment du béton désactivé et sablé avec de gros granulats en pierre dorée, de façon à s’inscrire dans la palette chromatique du secteur. Par ailleurs, le mur en pierre existant en limite de parcelle sera majoritairement conservé, rappelant ainsi les éléments bâtis traditionnels présents dans l’environnement. Enfin, les dispositions précitées de l’article 4.1.1 d) n’ayant pas un caractère impératif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet est illégal au motif qu’il ne prévoit pas l’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés et bas carbones ainsi que le remploi de matériaux issus de la démolition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des articles du chapitre 4 du règlement applicable à la zone UEm2 du PLU-H doit être écarté en toutes ses branches.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Bouygues immobilier, au titre des frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à la société Bouygues Immobilier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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