Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2604365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me De Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2517387 du
15 octobre 2025 en ne réexaminant pas sa situation dans le délai d’un mois, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré le 9 mars 2026 une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B…, représenté par Me De Seze, doit être regardé comme informant le tribunal qu’il se désiste de sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2517387 du 15 octobre 2025 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à
14 heure.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… au titre des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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