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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2413066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », représentées par Mes Le Mière et Bouniol-Brochier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2022 du ministre des armées (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information) prononçant la résiliation du marché avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’ordonner au ministre des armées et des anciens combattants (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information) la reprise provisoire des relations contractuelles issues du marché avec la société « Onepoint Défense et Sécurité » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre des armées et des anciens combattants) la somme de 5 000 euros à régler à la société « Onepoint Défense et Sécurité » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles indiquent que, le 8 août 2022, les sociétés « Onepoint » et « Accenture », groupement solidaire, se sont vu notifier le lot n° 4 « Assistance à maîtrise d’ouvrage » du marché « Catalogue d’unités d’œuvres 4 » conclu par la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information du ministère des armées, que l’obtention de ce marché avait nécessité celle de l’habilitation « Secret », que ce marché était un accord-cadre mono-attributaire d’une durée de quatre ans, reconductible une année, pour un montant de 120 millions d’euros, dont 45 % pour la société « Onepoint », que, le 3 septembre 2022, le ministère des armées a retiré à la société « Onepoint » son habilitation « Secret », que cette société a alors créé une filiale, la société « Onepoint Défense et Sécurité », pour prendre en charge toute sa branche d’activités dans les secteurs de la défense et de la sécurité, qu’il lui a été demande de saisir la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information aux fins de substitution de la société « Onepoint » par cette nouvelle société dans le marché en cause, et que, le 3 octobre 2022, la société « Onepoint » s’est vu notifier la résiliation du marché pour faute du titulaire tenant à la perte d’habilitation, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » a alors demandé le 4 octobre 2022 le transfert du marché par application de l’article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché, que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable le 28 décembre 2022 sous réserve de l’habilitation « Secret » et de la signature des documents de transfert, que l’habilitation a été acquise le 23 janvier 2023 mais que, depuis cette date, le ministre des armées n’a jamais notifié l’avenant de transfert du marché malgré plusieurs demandes, car la décision de résiliation n’a jamais été retirée, en raison de la résistance de la société « Accenture » qui poursuit donc seule l’exécution du marché, qu’elle avait, le
3 décembre 2022, contesté devant le présent tribunal la légalité de la décision de résiliation du
3 octobre 2022 et demandé la reprise des relations contractuelles, que devant le refus de la société « Accenture » d’accepter le transfert de la part du marché dévolue à la société « Onepoint » entre les deux sociétés, elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent le 3 novembre 2023 par une ordonnance qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 6 février 2024.
Elles soutiennent que la requête en annulation a été formée sous l’empire de la décision du Conseil d’Etat dite « Béziers II », que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet dès lors qu’il doit se poursuivre jusqu’en août 2026, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du préjudice financier qu’elles subissent du fait de la résiliation abusive du contrat qui peut être évalué à 17 millions d’euros par an, ainsi que du préjudice d’image et de réputationt, des diligences qu’elles ont manifesté à la suite de la perte de l’habilitation « Secret » de la société « Onepoint », de l’inertie de l’administration et de l’absence de tout intérêt général susceptible de faire obstacle à la reprise des relations contractuelles, et, sur le doute sérieux, que la décision de résiliation a été prise en violation des stipulations contractuelles du marché puisqu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire, et sans examen au cas par cas de sa situation, qu’elle entraîne une modification substantielle du marché puisqu’elle ne concerne que la société « Onepoint », que la société « Accenture » se retrouve à exécuter seule le marché de manière illégale, et qu’en conséquence, le reprises des relations contractuelles doit être ordonnée avec la société « Onepoint Défense et Sécurité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société « Onepoint Défense et Sécurité » qui n’est pas partie au marché en cause, ainsi de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles avec une société qui n’était pas partie au contrat.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la situation que la société « Onepoint » déplore résulte de son propre comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la société « Accenture » représentée par Mes Berthon et Hubert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 sous le n° 2211711, les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint » ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mes Le Mière et Bouniol-Brochier représentant les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », qui rappellent qu’elles ont formé un recours sur le fondement de la jurisprudence « Béziers II », que la société « Onepoint Défense et Sécurité » est prête à travailler avec la société « Accenture », que la substitution demandée est légale, qu’il s’agit de rendre un effet utile à la jurisprudence « Béziers II », que les deux sociétés « Accenture » et « Onepoint » ont eu un marché avec une offre conjointe, que la société « Accenture » l’exécute seule depuis novembre 2022, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » dispose de l’habilitation « Secret », que cette substitution avait été acceptée par le ministère des armées dès le mois de décembre 2022, qu’il a même été confirmé deux fois, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » a un intérêt à agir, que ses conclusions sont recevables car elle forme avec la société « Onepoint » un ensemble « in house », que le marché n’a pas perdu son objet, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car l’intervention du juge est nécessaire en raison de l’inertie de l’administration et de la société « Accenture », et la date de fin du marché approche, qu’il s’agit de ne pas priver le recours d’effet utile, que la société « Accenture » n’est que cocontractante et ne peut donc l’exécuter seule, que la marché doit être exécuté par chacun des contractants, que cette exécution par la société « Accenture » seule est illégale, que la perte de confiance n’est pas opposable car les deux sociétés peuvent exécuter le contrat chacun de leur côté, que la perte financière est très importante pour elles, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » a vocation à exécuter le contrat car elle a été créée à cette fin, que la perte d’habilitation « Secret » de la société « Onepoint » a été contestée, et la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information a donné son accord à cette substitution, que la réputation de la société est en jeu car la non-exécution du contrat lui est préjudiciable, que rien ne justifie le maintien de la décision pour motif d’intérêt général, et, sur le doute sérieux, qu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire engagée, que la résiliation a été contestée dès octobre 2022, que la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information n’est pas en situation de compétence liée car il n’y avait aucune automaticité entre l’habilitation et l’obtention du marché, que la décision de résiliation a été notifiée après le retrait de l’habilitation et sans commencement d’exécution du marché, que le groupement en vue de l’exécution du marché est un groupement conjoint, que la substitution était prévue par le contrat et que la société « Accenture » ne pouvait l’exécuter seule et que la société « Onepoint Défense et Sécurité » doit être autorisée à exécuter le marché ;
— les observations de M. A, représentant le ministre des armées et des anciens combattants, qui maintient ses conclusions tendant au défaut d’intérêt à agir de la société « Onepoint Défense et Sécurité », qui soutient que la demande en reprise des relations contractuelles est irrecevable car il s’agirait de reprendre un marché avec une société qui n’est pas partie au contrat, que la requête en annulation a été introduite en octobre 2022 et la requête en suspension en
octobre 2024, qu’il n’y a aucune atteinte au chiffre d’affaires global de la société, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » a été créée sans avoir la certitude de la conclusion d’un avenant et qu’il n’y a aucune possibilité de modifier le groupement si la société « Accenture » s’y refuse et qu’elle peut exécuter seule le marché ;
— les observations de Mes Berthon et Cabanes représentant la société « Accenture », qui rappellent que les documents de la consultation prévoyaient l’habilitation « Secret » pour exécuter le marché, que la société « Onepoint » l’a perdue et que le marché a donc été résilié en ce qui la concerne, qu’elle s’est donc trouvée elle-même avec un cocontractant défaillant, que la société « Onepoint Défense et Sécurité » n’est pas titulaire du marché, que si la société « Onepoint » a soumis un dispositif selon lequel la décision de résiliation serait retirée et la société « Onepoint Défense et Sécurité » lui serait substituée avec la signature d’un avenant, cette restructuration n’est possible que dans le cadre de la vie normale des affaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la demande de substitution n’est pas de la compétence du juge des référés, qu’une proposition de
sous-traitance a été faite, qu’il n’y a aucune atteinte grave à la situation de la requérante, qu’il y a eu aussi un défaut de diligence car la demande de suspension a été faite deux ans après, qu’il n’y a aucune gravité sur le préjudice financier et les conséquences pour le chiffre d’affaires global, que la société « Onepoint » n’est pas en situation de cessation de paiement, que la requête est très tardive et que le marché n’a en tout état de cause pas été transféré à la société « Onepoint Défense et Sécurité », qu’une reprise des relations contractuelles porterait atteinte à l’intérêt public car la société « Onepoint » ne détient pas d’habilitation, qu’elle a elle-même les moyens d’exécuter le contrat seul, qu’il n’y a aucune substitution possible avec la société « Onepoint Défense et Sécurité » et qui constate enfin que la restructuration a été faite après la résiliation ;
— et les observations complémentaires de Mes Le Mière et Bouniol-Brochier, représentant les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », qui indiquent que les tentatives de négociation ont été vaines et que l’inertie de l’administration prive le recours « Béziers II » d’effet utile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’instruction serait close le
8 novembre 2024 à 18 heures.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2024, les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », représentées par Mes Le Mière et Bouniol-Brochier, concluent aux mêmes fins.
Par une ordonnance du 9 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 novembre 2024 à 17 heures.
Par une note en délibéré enregistrée le 13 novembre 2024, les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », représentées par Mes Le Mière et Bouniol-Brochier, concluent aux mêmes fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2024, la société « Accenture » représentée par Mes Berthon et Hubert, et Me Cabanes, concluent aux mêmes fins.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 novembre 2024 à 17 heures
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2024, les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint », représentées par Mes Le Mière et Bouniol-Brochier, concluent aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1 Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 27 janvier 2022, la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information du ministère des armées a engagé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à la réalisation de prestations intellectuelles informatiques au profit des différents organismes du ministère dénommé « Catalogue d’unités d’œuvre 4 », d’une durée de quatre ans, reconductible pour une année. Alloti en treize lots, les sociétés « Accenture », mandataire solidaire, et « Onepoint », ont constitué un groupement d’entreprises aux fins de déposer une offre pour l’attribution du lot n° 4 de cet accord-cadre. Les documents du marché précisaient que la détention d’une habilitation de sécurité était une condition essentielle pour son attribution ainsi que pour son exécution. Ce groupement a été déclaré attributaire du lot n° 4 du marché. L’acte d’engagement a été notifié à la société « Accenture », en sa qualité de mandataire solidaire le 8 août 2022. Le
13 septembre 2022, le ministère des armées a retiré à la société « Onepoint » son habilitation « Défense » et, le 3 octobre 2022, du fait de la perte de son habilitation, il a prononcé la résiliation pour faute du marché à l’égard de cette société. La société « Accenture » a donc exécuté seule le marché à compter de cette date. Toutefois, dès le 30 septembre 2022, la société « Onepoint » avait créé une nouvelle société, dénommée « Onepoint Défense et Sécurité », en vue de reprendre le marché en cause. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société « Onepoint » a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par un courrier en date du 28 décembre 2022, la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information du ministère des armées a informé la société « Accenture » de la création par la société « Onepoint » de sa nouvelle filiale et que celle-ci se proposait de se faire substituer par elle pour l’exécution du marché. Cette substitution n’était toutefois possible que si la décision du 3 octobre 2022 était retirée par le ministre des armées et si la société « Accenture » acceptait de signer un avenant au marché entérinant la substitution de la société « Onepoint » par la société nouvelle créée. Aucune de ces deux conditions n’a été satisfaite et notamment pas l’accord de la société « Accenture » en vue de la conclusion d’un tel avenant, qui a exprimé, par une lettre du 22 mai 2023, confirmée le 15 septembre 2023, son clair refus et de sa préférence pour une coopération entre les deux sociétés par la voie de la sous-traitance. Après avoir saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société « Accenture » de signer, compléter et adresser au ministère des armées un avenant de transfert au bénéficie de la société « Onepoint Défense et Sécurité » et de conclure avec celle-ci un contrat de cotraitance, demande rejetée par une ordonnance d’incompétence du 3 novembre 2023 du juge des référés du tribunal de commerce, confirmée en appel par la cour d’appel de Paris le 19 mars 2024, par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, les sociétés « Onepoint » et « Onepoint Défense et Sécurité » demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2022 du ministre des armées (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux d’information) prononçant la résiliation du marché avec toutes conséquences de droit et d’ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles issues du marché avec la société « Onepoint Défense et Sécurité », sur le fondement de la décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2011 (Commune de Béziers, n° 304806).
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
4 En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
3 octobre 2022, le ministre des armées a procédé à la résiliation du lot n° 4 « Assistance à maîtrise d’ouvrage » d’un accord-cadre notifié le 8 août 2022 en tant qu’il avait été attribué la société « Onepoint », en qualité de membre d’un groupement solidaire avec la société « Accenture ». Cette décision a été motivée par la perte, le 13 septembre 2024, par la société « Onepoint » de son habilitation « Défense », nécessaire à l’exécution de ce lot en application de l’article 10 du règlement de la consultation lequel précisait expressément que « seules les entreprises bénéficiant des habilitations () pourront être attributaires de l’accord-cadre ».
5 Si la société « Onepoint » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, elle n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs pas, qu’elle aurait regagné cette habilitation depuis le 3 octobre 2022 et qu’elle serait donc en mesure de poursuivre ses relations contractuelles avec le ministre des armées et des anciens combattants dans le respect des stipulations régissant le contrat, la circonstance que la décision en litige n’aurait été précédée d’aucune procédure contradictoire étant sans incidence, dès lors que cette décision n’a fait que prendre acte d’une situation antérieure objective, et de l’absence de respect par celle-ci d’une disposition contractuelle qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard à son importance, son ancienneté et ses relations anciennes avec le ministère français en charge de la défense nationale, comme étant impérative, eu égard aux termes du règlement de la consultation, non seulement au moment de l’attribution mais aussi tout au long de l’exécution du contrat.
6 Il résulte de ce qui précède que le moyen ainsi exposé n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 octobre 2022.
7 En deuxième lieu, la société « Onepoint » soutient que l’exécution, depuis cette date, du contrat par la société « Accenture » seule serait illégale dans la mesure où il s’agirait d’une modification substantielle du contrat par l’administration, non prévue par le cahier des clauses administrative particulières, et où le groupement constitué avec elle était un groupement conjoint et non un groupement solidaire ce qui aurait interdit à la société « Accenture » d’exécuter la part du marché qui était dévolue à la société « Onepoint » et qui n’était plus en mesure de le faire.
8 Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des dispositions et stipulations régissant le marché en cause, et en particulier de l’article 9.2 du règlement de la consultation, que celles-ci posaient une exigence de solidarité, à la charge du mandataire du groupement, qui obligeait celui-ci à poursuivre l’exécution des obligations contractuelles, notamment en cas de défaillance du cotraitant. Aucune disposition contractuelle ne faisait donc obstacle à ce que le marché soit exécuté par la société « Accenture », en sa qualité de mandataire solidaire du groupement attributaire du lot n° 4 de l’accord-cadre mono-attributaire relatif à la réalisation de prestations intellectuelles informatiques au profit des différents organismes du ministère des Armées.
9 Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen ainsi soulevé par la société « Onepoint » n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la décision contestée, la poursuite du marché par la société « Accenture » seule n’étant en tout état de cause qu’une conséquence de la décision en litige du 3 octobre 2022 et non un motif d’illégalité de celle-ci.
10 En troisième lieu, si dans le cadre des demandes présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative en application de la décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2011, les sociétés requérantes sollicitent qu’il enjoigne le ministre des armées de reprendre les relations contractuelles dans le marché en cause en y intégrant la société « Onepoint Défense et Sécurité », il est toutefois constant qu’une telle reprise n’est possible qu’au profit du titulaire initial du marché, ce qui n’est pas le cas de cette société, quand bien même elle serait une filiale « in house » de la société « Onepoint », et aurait été créée après la perte par celle-ci de son habilitation. De telles conclusions aux fins d’injonction ne pourront donc qu’être rejetées comme irrecevables.
11 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête des sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint » ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés « Onepoint Défense et Sécurité » et « Onepoint » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée les sociétés « Onepoint Défense et Sécurité », « Onepoint », « Accenture » et au ministre des armées et des anciens combattants.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413066
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