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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 oct. 2025, n° 2509090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2025, N° 2505543 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2505543 du 7 juillet 2025, afin de l’assortir d’une injonction de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction prescrite par l’ordonnance du 7 juillet 2025 n’a pas été exécutée ;
— cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 3 octobre 2025 à 9h38.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505543 du 7 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 octobre 2025 à 9h15, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Barbaz substituant Me Thieffry, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
3. Par l’ordonnance n° 2505543 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution des décisions implicites par lesquels le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… et a refusé d’enregistrer sa demande de carte de séjour en tant que travailleur temporaire. Le juge des référés a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de cette notification. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction de réexamen de sa situation prescrite par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Si une autorisation provisoire de séjour, valable du 21 juillet 2025 au 20 octobre 2025 a été délivrée à M. A…, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord n’établissait pas avoir réexaminé la situation de M. A…. Si le préfet du Nord a convoqué le requérant en préfecture le 6 octobre 2025 afin de mettre en fabrication son titre de séjour. Ce courriel adressé au conseil du requérant ne suffit pas à démontrer un tel réexamen en l’absence de toute décision expresse le confirmant. Il en résulte que l’injonction de réexamen de la situation du requérant n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2505543 du 7 juillet 2025 que le préfet procède à un réexamen de la situation de M. A… est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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