Rejet 8 juin 2023
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 26 mars 2025
Annulation 9 avril 2025
Rejet 8 octobre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 7 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2412756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2024, le 6 juillet 2025, le 2 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 17 avril 2024 et du 7 octobre 2025 par lesquels la préfète du ValdeMarne a délivré à la SAS Holding HDR d’une part, un permis pour la construction d’un immeuble de vingt-et-un logements collectifs et d’un local commercial sur les parcelles cadastrées section K n°s 7 et 8, sur un terrain sis 6-8 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés, et d’autre part, un permis modificatif visant à transformer neuf des logements en résidence étudiante, ensemble la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de permis initial du 17 avril 2024 :
- il est entaché d’un vice d’incompétence :
* l’arrêté constatant la carence de la commune en matière de réalisation de logement social édicté le 30 décembre 2020 est illégal :
° il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il confère à la préfète du ValdeMarne la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol concernant les opérations comprenant plus de trois logements sur l’ensemble du territoire de la commune ;
° il est insuffisamment motivé en tant qu’il confère à la préfète la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol concernant les opérations comprenant plus de trois logements sur l’ensemble du territoire de la commune ;
° il est disproportionné en l’absence de prise en compte par l’État des raisons objectives justifiant de l’impossibilité de réaliser les objectifs qui sont assignés à la commune dans le temps imparti, et en ce qu’il fixe à 300 % le taux de majoration du prélèvement initial ;
* la préfète n’a pas compétence pour délivrer les permis de construire portant sur une construction à destination de commerce ;
* la préfète n’a pas compétence pour délivrer les permis de démolir ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’établissement public Paris-Est-Marne-et-Bois ;
- il méconnait l’article UA7 du règlement du PLUi ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du PLUi ;
- il méconnait l’article UA 14 du règlement du PLUi ;
- il méconnait l’article UA17 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne l’arrêté de permis modificatif du 7 octobre 2025 :
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le préfet n’a pas compétence pour délivrer les permis de construire portant sur une construction à destination d’hébergement et de commerce ;
- il méconnait l’article UA 18 du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le 28 juillet 2025, le 22 septembre 2025, le 13 octobre 2025, le 27 octobre 2025,et le 24 décembre 2025, la SAS Holding HDR représentée par Me Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le préfet du ValdeMarne a délivré un permis modificatif le 7 octobre 2025 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Poiret, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et celles de Me Narguier, représentant la société Holding HDR.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 avril 2024 la préfète du ValdeMarne a délivré à la SAS Holding HDR un permis pour la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble de vingt-et-un logements collectifs et d’un local commercial sur les parcelles cadastrées section K nos 7 et 8 sises 6 / 8 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés, en zone UA2 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Par un courrier reçu en préfecture le 17 juin 2024 la commune de Saint-Maur-des-Fossés a présenté un recours gracieux resté sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 7 octobre 2025 le préfet du ValdeMarne a délivré un permis modificatif pour le projet qui comprend désormais douze logements, une résidence étudiante de treize hébergements et un local commercial.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Quant à l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Par exception le d) de l’article L. 422-2 du même code prévoit que l’Etat est compétent pour « les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » En application du b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme le préfet est compétent au nom de l’Etat dans cette hypothèse.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins », pour les demandes d’autorisation déposées à compter du 15 janvier 2021.
En premier lieu, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de carence doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la commune soutient que l’arrêté de carence est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il confère à la préfète du ValdeMarne la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol concernant les opérations de construction comprenant plus de trois logements sur l’ensemble du territoire de la commune. La commune soutient que le préfet n’aurait pas épuisé sa compétence en transférant la compétence pour l’ensemble du territoire de la commune dès lors qu’il appartiendrait au représentant de l’Etat de déterminer les secteurs dans lesquels il est compétent. Toutefois, en fixant comme périmètre de sa compétence l’ensemble du territoire communal le préfet a précisément déterminé le secteur de son intervention, et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la commune soutient que l’arrêté de carence est disproportionné en l’absence de prise en compte par l’État des raisons objectives justifiant l’impossibilité de réaliser les objectifs qui sont assignés à la commune dans le temps imparti, et en ce qu’il fixe à 300 % le taux de majoration du prélèvement initial. Toutefois, il ressort du jugement n° 2105835 du 8 juin 2023 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 23PA03552 du 4 octobre 2024 devenu définitif que pour prononcer la carence de la commune de Saint-Maur des Fossés au sens de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet du Val-de-Marne s’était fondé sur la circonstance que l’objectif global de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2017-2019 était de 1 956 logements sociaux, période au cours de laquelle n’ont été réalisés que 544 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 27,81 % représentant à peine plus du quart de l’objectif initialement fixé, que si l’arrêté du 30 décembre 2020 ne mentionnait pas de projets de logements sociaux en cours de réalisation, il ne ressortait pas des pièces du dossier que de tels projets auraient été en cours et, en tout état de cause, en nombre suffisant pour inverser le constat effectué par l’autorité préfectorale, que si la commune soutenait avoir rencontré des difficultés sérieuses pour respecter son objectif triennal, le préfet du Val-de-Marne avait relevé dans son arrêté que ces éléments, lesquels sont, au demeurant, communs à d’autres communes du Val-de-Marne, ne suffisaient pas à justifier le niveau insuffisant de constructions de logements sociaux sur le territoire de la commune, compte tenu de l’existence de potentialités de densification, inhérentes à son important tissu pavillonnaire, et de la modulation du seuil de logements locatifs sociaux qui permettraient d’augmenter la production de ce type de logements, que la commune n’était pas fondée à se prévaloir du contrat de mixité social conclu le 18 février 2020 avec le préfet alors que ce contrat mentionnait explicitement qu’il ne se substitue pas aux objectifs fixés par la loi, et que la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, en l’absence de signature de toute convention d’intervention foncière à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que la majoration du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation serait disproportionnée est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté de carence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence invoqué par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 30 décembre 2020, par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’incompétence du préfet pour délivrer les permis de construire portant sur une construction à destination de commerce et d’hébergement et les permis de démolir :
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le représentant de l’Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il lui appartient de délivrer dans ce cadre. En l’espèce la demande de permis de construire initial a été déposée le 1er décembre 2023 et concernait la construction d’un immeuble de vingt et un logements collectifs et d’un local commercial. Par conséquent, cette demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par l’arrêté de carence pour lequel le représentant de l’Etat est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. La circonstance que l’arrêté du 30 décembre 2020 ne viserait pas explicitement les permis de démolir et les autorisations d’urbanisme portant sur les constructions à destination de commerce ou d’hébergement est sans incidence sur l’étendue de sa compétence. Par suite le moyen en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté initial du 17 avril 2024 doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023/04511 du 19 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de l’incompétence du préfet pour délivrer les permis de construire portant sur une construction à destination de commerce et d’hébergement en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté modificatif du 7 octobre 2025 doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ».
Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) » et aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». En outre, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…). »
La commune soutient que le projet était soumis à l’accord de l’ABF dès lors qu’il se trouve dans le périmètre des 500 mètres de l’église Saint-Nicolas, protégée au titre des monuments historiques avec laquelle il se trouverait en situation de co-visibilité. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a été consulté et a estimé que le projet ne se trouvait pas en situation de co-visibilité. La société pétitionnaire fait valoir à cet égard que le projet est limité à un immeuble en R+4, alors que l’église en cause est d’une hauteur limitée et que toute vue est obstruée dès lors que des immeubles en R+5 et R+6 sont implantés entre les deux bâtiments, ce qui n’est pas contesté par la commune en défense. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du PLUi :
L’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dispose que : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : / les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur / les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur. (…) / 1 – Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, les constructions doivent être implantées à l’alignement. ». L’alignement est défini par le lexique du règlement du PLUi comme la limite de voie ou d’emprise publique ou privée : « Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public ou la voie privée ouverte à la circulation publique, aussi bien en sous-sol qu’en superstructure ».
La commune soutient que le projet méconnaitrait l’article UA 6 du règlement du PLUi dès lors qu’il ressort du plan de coupe CC que des éléments de modénature d’environ soixante centimètres sont édifiés en saillie au-delà de l’alignement résultant de la limite entre le terrain d’assiette et le square public au Sud-Est du projet, en méconnaissance des dispositions générales de l’article UA6 applicables à Saint-Maur-des-Fossés. Toutefois, la société pétitionnaire fait valoir que les éléments architecturaux litigieux apparaissent implantés au-delà de l’alignement sur le plan de coupe CC car la ligne de coupe CC n’est pas perpendiculaire à cet alignement. Il ressort en effet du plan de masse que le bâtiment projeté est implanté sur cet alignement. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du PLUi :
L’article UA 7 du règlement du PLUi applicable sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés dispose notamment que : « Dans le secteur UA2 : (…) Les terrasses d’une hauteur supérieure à 60 cm doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m, ou être pourvues d’un pare-vue de 2 m de hauteur et s’implanter avec un retrait minimum de 1,90 m sauf pour les constructions en attique. ».
Par ailleurs, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
La commune soutient que le projet comporte une terrasse au dernier étage de l’immeuble projeté méconnaissant les dispositions de l’article UA7 dès lors qu’elle est implantée à moins de deux mètres de la limite séparative Ouest. Toutefois, le projet autorisé par l’arrêté du 7 octobre 2025 portant permis modificatif voit disparaitre cette terrasse, remplacée par un pan de toiture, de sorte que le projet ainsi modifié est conforme aux dispositions précitées, ce qui n’est pas contesté par la commune. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant en vertu des principes rappelés au point précédent.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 14 du règlement du PLUi :
Aux termes de l’article UA 14 du règlement du PLUi : « Au moins 20% de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre » Le lexique du règlement du PLUi définit les espaces verts comme : « constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. (…) Il peut être situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Dans ce cas, une épaisseur de terre minimale peut être imposée. Elle est alors précisée dans les règles de chaque zone. Cette emprise peut être exprimée en pourcentage d’espace-vert. On parle alors de coefficient d’espaces verts. Cette définition doit être étudiée en fonction du champ d’application des articles 14 et 15. » et précise : « Par pleine terre on entend les espaces libres répondant aux caractéristiques suivantes : / possède un revêtement perméable n’entrave pas la végétation ni les plantations, ne comporte aucune construction en surélévation comme en sous-sol, et permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales. (…) ».
La commune soutient que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UA14 du règlement du PLUi relatif à la proportion de la surface de pleine terre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu’autorisé par l’arrêté modificatif du 7 octobre 2025 comporte 131 m² d’espaces verts de pleine terre pour une surface totale de terrain de 654 m² soit un coefficient d’espaces verts de pleine terre de 20,3 %, de sorte que le projet ainsi modifié est conforme aux dispositions précitées ce qui n’est pas contesté par la commune. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant en application des principes rappelés au point 16.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 17 du règlement du PLUi :
L’article UA 17-7 du règlement du PLUi dispose que : « Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation. ». En outre l’article UA 17-7 applicable sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés dispose que « Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. / Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : /- en matière d’habitations, à partir de 2 logements, 5 % des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec un minimum une place par opération ; (…) / Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d’une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence en épi. » Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des places doit être accessible par un cheminement praticable par les personnes en situation de handicap, et que seule une proportion des places doit être spécifiquement adaptée aux personnes à mobilité réduite.
La commune soutient que l’aménagement du premier sous-sol ne comprend aucun cheminement accessible aux personnes en situation de handicap à mobilité réduite y compris celles se déplaçant en fauteuil roulant desservant l’ensemble des places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 17-7 du règlement du PLUi applicables à Saint-Maur-des-Fossés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu’autorisé par l’arrêté modificatif du 7 octobre 2025 comprend un cheminement accessible aux personnes en situation de handicap au premier sous-sol, matérialisé au sol et desservant l’ensemble des places de stationnement, de sorte que le projet ainsi modifié est conforme aux prévisions de l’article UA 17-7 du règlement du PLUi applicables à Saint-Maur-des-Fossés, ce qui n’est pas contesté par la commune. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant en application des principes rappelés au point 16.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 18 du règlement du PLUi :
Aux termes de l’article UA18 applicable à Saint-Maur-des-Fossés : « Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : / couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; / – facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; / situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. / Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace réservé aux vélos sera d’au minimum 3 m². / Pour toute construction à partir de 2 logements pour l’habitation et de toute surface pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 2 logements pour l’habitation ou plus de 500 m² de surface de plancher pour les autres destinations, il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante : / Logements ou logements sociaux : 1,5% de la surface de plancher dédiée au logement / Bureaux : 1,5% de la surface de plancher dédiée au bureau
Commerce, artisanat : 1,5% de la surface de plancher pour les constructions de plus de 500 m² B… dédiées aux commerces, et artisanats / Services publics ou d’intérêt collectif : /1,5% de la surface de plancher pour les constructions de plus de 500 m² B… dédiées aux EICSP. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, les places de stationnement pour les vélos peuvent être créées dans un rayon de 200m. ».
La commune soutient que le projet autorisé par l’arrêté du 7 octobre 2025 méconnait les dispositions de l’article UA18 du règlement du PLUi relatif au stationnement des deux roues non-motorisés, dès lors que les locaux dédiés aux cycles, édifiés au sous-sol au nombre de deux ne seraient pas facilement accessibles depuis le domaine public ni depuis les entrées principales du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le stationnement des deux-roues non motorisés est prévu dans quatre locaux, deux situés en rez-de-chaussée accessibles depuis un porche donnant sur la rue comprenant dix-huit places au total, et deux autres accueillant seize places au total aménagées au premier sous-sol, ainsi que le permet expressément le règlement du PLUi. La société pétitionnaire fait en outre valoir, que le premier sous-sol est accessible depuis des ascenseurs dont elle allègue qu’ils ont une longueur utile d’au moins deux mètres, suffisante pour accueillir un vélo et rendre facilement accessibles les emplacements réservés aux deux-roues du sous-sol et que la commune requérante ne démontre pas le contraire. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 18 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLUi :
L’article UA11 applicable à Saint-Maur-des-Fossés dispose notamment que : « les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade ».
La commune reproche au projet de comprendre des coffrets d’alimentation en saillie des façades. Toutefois, la société pétitionnaire fait valoir sans être contestée que les coffrets qui apparaissent sur le plan sont pré-existants et étrangers au projet, et qu’ils sont au demeurant implantés sur le domaine public. Il ressort en outre des plans de façades joints au dossier de demande que ces coffrets sont désignés comme des armoires « France-Telecom » existantes, de sorte qu’ils ne peuvent en tout état de cause être regardés comme des « coffrets d’alimentation » au sens de l’article UA 18 précité. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 17 avril 2024 et du 7 octobre 2025 par lesquels la préfète du ValdeMarne a délivré à la SAS Holding HDR respectivement un permis de construire initial et un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne a rejeté son recours gracieux
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme demandée par la SAS Holding HDR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Holding HDR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la SAS Holding HDR et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val--de--Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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