Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis des pièces, enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les autorités espagnoles à l’occasion de son franchissement de la frontière franco-espagnole, alors qu’il tentait d’entrer en Espagne démuni de tout documents d’identité. Alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, lors de son audition par les services de police, et a précisé qu’il serait entré en France au cours de l’été 2024, il a, en outre, déclaré disposer d’une domiciliation en Espagne, où il était désireux de s’installer. S’il soutient désormais être en couple depuis deux ans avec une ressortissante française, il n’en justifie toutefois pas en se bornant à produire une facture de gaz datée du 5 avril 2025 faisant apparaître son nom ainsi qu’une attestation de sa compagne, peu circonstanciée. Enfin, bien que M. B… précise que ces deux sœurs vivent en France, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ces dernières, ni qu’il est dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il à vécu a minima jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, il ne fait valoir aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et à supposer le moyen soulevé, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2026.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Retraite ·
- Actif ·
- Limites ·
- Principe d'égalité ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Zone de montagne ·
- Abroger ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Littoral
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Obligation
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Convention internationale ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Droit commun
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Associations ·
- Amende ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Opposition ·
- Droits et libertés ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai
- Avancement ·
- La réunion ·
- Tableau ·
- Courriel ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Erreur ·
- Incendie ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.