Rejet 22 février 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2101005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2021, 17 janvier 2022 et 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas et la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion du 2 juin 2021 établissant tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2019 et la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de le promouvoir au grade d’adjudant à compter du 2 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision de refus de promotion du 10 juin 2021 :
— son signataire ne démontre pas sa compétence ;
— cette décision revêt un caractère discriminatoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* s’agissant de l’arrêté du 2 juin 2021 :
— son signataire ne démontre pas sa compétence ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il revêt un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le courriel du 10 juin 2021 n’est pas la manifestation d’une décision de refus de promotion ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seroc, conseiller,
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maillot représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, sapeur-pompier professionnel du grade de sergent-chef, affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, n’a pas été inscrit au tableau d’avancement, établi au titre de l’année 2021, pour l’accès au grade d’adjudant. Par un courriel du 10 juin 2021, le SDIS de La Réunion a informé M. C des raisons pour lesquelles il n’avait pas bénéficié d’un avancement à ce grade. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion du 2 juin 2021 fixant ledit tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas et le courriel du 10 juin 2021.
Sur le courriel du 10 juin 2021 :
2. Contrairement à ce que soutient M. C, le courriel du 10 juin 2021, qui se borne à répondre à sa demande de communication des motifs de la décision lui refusant le bénéfice d’un avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2021, ne constitue pas une décision lui faisant grief et ne révèle pas ladite décision de refus d’avancement. Par suite, ainsi que l’oppose le SDIS en défense, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courriel sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 2 juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. : () ». Aux termes de l’article L. 1424-30 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. () / () ».
4. Par arrêté du 1er avril 2020, le président du conseil départemental de la Réunion a nommé M. Hermann Rifosta, conseiller départemental et administrateur du SDIS, en qualité de président du conseil d’administration du SDIS de la Réunion. Contrairement à ce que fait valoir M. C, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un tel acte individuel doive faire l’objet d’une publicité autre que sa notification à l’intéressé. Ainsi, l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel M. B, a fixé le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, a été édicté par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5. / () ». Aux termes de l’article 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au litige : « En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d’adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. / () ».
6. En troisième lieu, les lignes directrices, adoptées par arrêté du 31 mars 2021 président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion, fixent les critères de classement, valorisés par l’attribution de points, pour les avancements de grade des sapeurs-pompiers professionnels, qui incluent notamment l’évaluation de la manière de servir, l’évaluation opérationnelle, l’ancienneté dans le grade et dans la collectivité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été victime d’une agression survenue le 11 septembre 2019, bénéficie du régime des accidents de service et est absent depuis lors du service. Le SDIS de La Réunion fait valoir, à juste titre, qu’en raison de son absence du service, M. C n’a pu faire l’objet d’un entretien professionnel au titre de l’année 2020, ce qui ne lui a pas permis de porter une appréciation de valeur professionnelle de l’intéressé dans la cadre de l’établissement du tableau d’avancement litigieux. En effet, si, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, une appréciation écrite exprimant la valeur professionnelle de l’agent doit lui être attribuée chaque année, cette règle est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions qu’il exerce, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle. Dès lors, en faisant état de l’absence de l’intéressé rendant impossible l’appréciation notamment de la manière de service du requérant, le SDIS n’a pas mis en œuvre un critère étranger à la valeur professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, M. C soutient que certains agents seraient moins méritants que lui ou placés dans une situation similaire à la sienne auraient bénéficié d’un avancement, il n’apporte aucun élément de nature à permettre une appréciation de ses propres mérites ou encore une comparaison entre ses mérites et ceux des sapeurs-pompiers professionnels ayant été inscrits sur le tableau litigieux. Si le requérant fait état d’une condamnation pour des faits de harcèlement moral d’un des agents promus au grade d’adjudant, les faits en cause, qui datent de l’année 2017, sont anciens et aucune indication n’est fournie sur la valeur et les mérites professionnels de cet agent. Dans ces conditions, et en dépit de la qualité des états de service dont M. C peut se prévaloir pour la période antérieure à son accident de service, intervenu en septembre 2019, le requérant ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination en raison de son accident de service et que le SDIS de La Réunion aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Ramin, première conseillère,
— M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2023.
Le rapporteur,
S. SEROC
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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