Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 40 210 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat de travail et de l’absence de revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le syndicat a refusé de renouveler son contrat est illégale en ce que :
* le délai de prévenance n’a pas été respecté et aucun entretien n’a eu lieu en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été édictée uniquement pour faire obstacle à son droit de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat ;
— l’absence de réévaluation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis 2016 est également illégale et donc fautive ;
— son préjudice financier est évalué à 28 210 euros ;
— son préjudice professionnel et de carrière est de 2 000 euros ;
— son préjudice moral s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 26 mars 2025, le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne dit « syndicat Valorizon », représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Deyris, représentant Mme B, et de Me Perrier, représentant le syndicat Valorizon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne dit « syndicat Valorizon » par un contrat d’accompagnement dans l’emploi le 1er octobre 2014, pour une durée de deux ans. Elle a, par la suite, conclu un contrat de droit public afin de remplacer un animateur prévention du 1er octobre au 30 novembre 2016. En septembre 2016, un poste de chargé de projets biodéchets a été créé. Mme B a été recrutée sur ce poste par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, le 1er décembre 2016. Ce contrat a été renouvelé pour la même durée le 1er décembre 2019. Le 30 novembre 2022, le contrat de Mme B est arrivé à échéance. Cette dernière, estimant d’une part que la décision de non-renouvellement était illégale et que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aurait dû être réévalué, a envoyé au syndicat une demande indemnitaire préalable qui a été reçue le 21 décembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 février 2023. Mme B demande la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 40 210 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat et de l’illégalité de l’absence de revalorisation de son IFSE.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes relatives au non-renouvellement du contrat :
2. En premier lieu, Mme B soutient que le syndicat aurait commis une faute en ne renouvelant pas son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été informée du non-renouvellement de son contrat au moins lors de l’entretien du 30 août 2022 dont le compte-rendu du 1er septembre fait état. A cet égard, si Mme B contredit les mentions de ce compte-rendu qui ne comporte effectivement pas sa signature, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de remettre en cause son contenu et ne démontre pas davantage qu’elle aurait sollicité le renouvellement de son contrat ou même qu’elle aurait demandé qu’un autre contrat lui soit proposé alors même qu’elle avait connaissance que son contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 30 novembre 2022. De la sorte, il résulte de l’instruction qu’aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause l’affirmation contenue dans le compte rendu selon laquelle Mme B ne souhaitait pas rester au sein du syndicat Valorizon. Au surplus, le simple fait que le document pdf du compte rendu mentionne comme date de création le 12 janvier 2023, ne saurait utilement remettre en cause la date de rédaction qu’il mentionne, à savoir le 1er septembre 2022. Dans ces circonstances, en l’absence de toute demande de renouvellement aucune faute de nature à engager la responsabilité du syndicat ne peut être retenue.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Selon l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans ". La méconnaissance du délai dont dispose l’administration pour notifier à l’agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B ayant bénéficié de deux contrats à durée déterminée ne pouvait, en application de l’article L. 332-9 précité, qu’être employée de nouveau par le syndicat que par un contrat à durée indéterminée. D’une part, ainsi qu’il a été dit, Mme B a été informée du non-renouvellement de son contrat au moins lors de l’entretien du 30 août 2022 soit trois mois avant l’échéance de son contrat qui arrivait à son terme le 30 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 38-1 précité. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, l’entretien prévu par ces mêmes dispositions a bien eu lieu le 30 août 2022. Dès lors, aucune faute tirée de la méconnaissance des modalités fixées à l’article 38-1 précité ne peut être retenue.
5. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la requérante selon lequel elle aurait été licenciée uniquement afin qu’elle ne puisse pas bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas établi. Par suite, aucune faute ne peut être retenue.
En ce qui concerne la faute tenant à l’absence de réexamen de l’IFSE :
6. Par une délibération du 19 décembre 2018, le comité syndical a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). S’agissant de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), la délibération prévoit que son montant est réexaminé au moins tous les quatre ans. Ces dispositions exigent seulement que le montant de l’IFSE fasse l’objet d’un réexamen et non que ce réexamen se traduise nécessairement par une revalorisation de son montant.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat Valorizon n’aurait pas procédé au réexamen du montant de l’IFSE quatre ans après qu’elle soit accordée à Mme B, l’absence d’augmentation du montant de l’IFSE n’étant pas en elle-même de nature à établir l’existence de réexamen. Par suite, aucune faute résultant de l’absence de réexamen ne peut être retenue.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du syndicat Valorizon ne peut être retenue. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le défendeur au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Valorizon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne (syndicat Valorizon).
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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