Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2612037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme D… C… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de mettre fin au placement de son fils A… en assistance éducative dans les services de l’aide sociale à l’enfance du département.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune A…, éloigné de sa mère et qui a fait l’objet de maltraitance de la part de son père, est en danger ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à son droit à la santé, à la sécurité, à la moralité et à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de mettre fin au placement de son fils A… en assistance éducative dans les services de l’aide sociale à l’enfance du département.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de Mme C…, qui conteste le jugement en assistance éducative renouvelant la mesure de placement de son fils A… auprès des services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine rendu par le tribunal pour enfants de B… le 11 mai 2026, est adressée à un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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