Désistement 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juin 2026, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Elle soutient qu’à la suite de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement n’est pas adapté à l’état de santé de son enfant.
Par un courrier du 2 avril 2026, Mme A… a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En dépit de la demande adressée au conseil de Mme A…, le 2 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « télérecours », cette dernière, qui a consulté cette application le 2 avril 2026 n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juin 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation,
la greffière
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