Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2311675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 août 2023, N° 2306011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306011 du 31 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles
R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… enregistrée au greffe le 23 juillet 2023.
Par cette requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B… demande au tribunal de réexaminer sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Elle soutient que, d’une part, les motifs de sa demande n’ont pas été compris dans leur totalité et que sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, au-delà de l’étude de l’espagnol, répond à un état de fatigue physique et psychique qui ne lui permet plus d’assurer la mission de garantir un enseignement à chaque élève et, d’autre part, que sa demande vise à prendre du recul pour mieux réintégrer ses fonctions d’enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que sa décision est bien-fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, professeur certifié en espagnol, affectée au lycée polyvalent Fernand Léger à Argenteuil (95100), a, le 13 mars 2013, sollicité une disponibilité pour convenances personnelles en vue de poursuivre l’étude de l’espagnol en Amérique Latine. Par une décision du 2 juin 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté sa demande. La requérante a introduit le 4 juillet 2023 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 21 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 2 juin 2023, ensemble la décision du 21 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où (…) la mise en disponibilité (est) de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant (…) à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 (…) qu’en raison des nécessités du service… ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de disponibilité pour convenances personnelles, l’administration ne peut s’y opposer que pour un motif tiré des nécessités du service.
4. En premier lieu, si Mme B… peut regarder comme invoquant un défaut d’examen approfondi de sa demande par le recteur de l’académie de Versailles en faisant valoir que les motifs de sa demande n’ont pas été compris dans leur totalité, il résulte des pièces du dossier que, dans son courrier du 13 mars 2023, elle sollicite explicitement une disponibilité « dans le but de partir un an en Amérique latine, apprendre l’espagnol, dans une perspective d’évolution professionnelle et personnelle. Dans ces conditions, à supposer le moyen opérant, et quand bien même le projet de l’intéressée s’inscrirait dans un contexte de fatigue physique et psychique de la requérante, le recteur de l’académie de Versailles ne saurait être regardé en évoquant un projet d’étude de l’espagnol dans sa décision comme ayant commis une erreur d’appréciation de l’objet et des motifs de la demande de disponibilité de Mme B….
5. En second lieu, alors que, pour rejeter la demande de la requérante, le recteur de l’académie de Versailles fait valoir la nécessité de son maintien en poste compte tenu des tensions existantes dans la discipline des langues vivantes dans l’académie du fait d’une pénurie d’enseignants, la seule circonstance que sa demande de disponibilité a pour but de lui permettre de mieux assurer ultérieurement ses fonctions d’enseignante n’est pas de nature à démontrer que les décisions attaquées, lesquelles se fondent sur les nécessités de service, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudeneche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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