Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301745 du 6 février 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2023 par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 8 juin 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. B… et a enjoint à ce préfet de reprendre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ce jugement, l’instruction de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de prononcer une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard passé un délai de trois jours ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré plusieurs relances, il n’a pas été procédé à la reprise de l’instruction de ce dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Des pièces produites par le préfet de la Côte-d’Or ont été enregistrées le 30 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a pris dix-huit mois pour lui demander des pièces complémentaires alors que la juridiction lui avait accordé huit jours ;
- le préfet n’a pas respecté les termes du jugement ;
- alors que la préfecture a reçu les pièces demandées le 6 août 2025, elle n’a toujours pas statué sur la demande.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’exécution du jugement n° 2301745 du 6 février 2024 du tribunal dès lors que le préfet de la Côte-d’Or doit être regardé comme ayant, en cours d’instance, communiqué les éléments de nature à démontrer qu’il a mis en œuvre les mesures d’exécution de ce jugement.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. B… dans le mémoire susvisé enregistré le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2301745 du 6 février 2024, le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… ainsi que la décision du 8 juin 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et a enjoint à ce préfet de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, l’instruction de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. M. B… demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or a adressé un courrier daté du 30 juillet 2025 à M. B… l’informant de la reprise d’instruction de sa demande de naturalisation à cette date et l’invitant à transmettre un certain nombre de documents dans un délai de trois mois, ce qu’il a fait au début du mois d’août. Alors que le jugement du 6 février 2024 annule une décision de classement sans suite et a seulement enjoint au préfet de reprendre l’instruction du dossier de demande de naturalisation, M. B… n’est pas fondé, en l’absence d’un changement de circonstances de fait ou de droit, à demander au tribunal de prononcer une nouvelle injonction consistant à enjoindre au préfet de prendre une décision sur cette demande dans un délai déterminé. Par suite, en dépit du long délai qui s’est écoulé entre la date du jugement et la reprise d’instruction de la demande de naturalisation, il y a lieu de constater que l’injonction prescrite par le jugement du 6 février 2024 a été entièrement exécutée en cours d’instance. La demande de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 6 février 2024, sous astreinte, est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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