Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Weingberg, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, au bénéfice du jeune A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à son neveu un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de à 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a indiqué, à tort, que le jeune A… était de nationalité marocaine ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du jeune A….
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. D… tendant à la délivrance à son neveu, A… C… né le 11 octobre 2009, de nationalité malienne, d’un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; / 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; / 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par cet article, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par les dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une ordonnance du 31 octobre 2024 du Tribunal pour enfant G… que la garde du jeune A…, a été confiée, avec délégation de l’autorité parentale, au requérant, son oncle, dès lors que son père, ancien président de la chambre d’industrie et de commerce du Mali, a été placé sous mandat de dépôt pour des faits « d’atteinte aux biens publics et de délit de favoritisme ». Par suite, le jeune A…, qui est scolarisé depuis son entrée sur le territoire français le 12 mai 2023, établit que son père se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre lui-même un déplacement en France pour lui rendre visite. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en prenant la décision attaquée, porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation la décision du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… C… un document de circulation pour étranger mineur. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce document. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de de 1 000 (mille) euros à M. D…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 23 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… C…, un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. F… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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